Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Interdiction d’utiliser la dénomination sociale

 Commet une infraction toute entité, autre qu’une coopérative constituée en vertu de la présente loi ou une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous le régime d’une telle loi, qui utilise ou approuve l’utilisation du mot « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative », « pool » ou « co-op » — ou un mot de la même famille — dans sa dénomination sociale ou de quelque manière que ce soit relativement à l’exercice de ses activités commerciales, de telle sorte qu’il serait raisonnable de penser qu’elle poursuit des activités à titre d’entité coopérative.

PARTIE 3

CAPACITÉ ET POUVOIRS

Note marginale :Capacité légale
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la coopérative :

    • a) a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique;

    • b) peut exercer des activités commerciales partout au Canada.

  • Note marginale :Règlement administratif non nécessaire

    (2) La prise d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la coopérative ou à ses administrateurs.

Note marginale :Capacité extra-territoriale
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la coopérative possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités commerciales et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables et conformément à celles-ci.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Ni la coopérative ni une filiale de celle-ci ne peut exercer des activités commerciales en violation d’une restriction énoncée dans ses statuts.

  • Note marginale :Validité des actes

    (3) Les actes de la coopérative, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.

  • Note marginale :Présomption de connaissance

    (4) Tout membre de la coopérative est censé connaître le contenu des statuts et des règlements administratifs de cette dernière.

  • Note marginale :Absence de présomption de connaissance

    (5) Sous réserve du paragraphe (4), nul n’est censé avoir eu connaissance d’un document du seul fait de son dépôt auprès du directeur ou de la possibilité de le consulter dans les locaux de la coopérative.

Note marginale :Allégations interdites
  •  (1) Ni la coopérative ni ses cautions ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime de la coopérative n’ont pas été observés;

    • b) les personnes nommées dans la dernière liste d’administrateurs déposée auprès du directeur ne sont pas les administrateurs;

    • c) le siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis relatif au siège social déposé auprès du directeur;

    • d) la personne présentée comme un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la coopérative n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit des activités commerciales de la coopérative;

    • e) un document émanant régulièrement d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un mandataire de la coopérative n’est ni valable ni authentique;

    • f) une vente, une location ou un échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la coopérative n’a pas été autorisé.

    • g[Abrogé, 2001, ch. 14, art. 145]

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leurs relations avec la coopérative.

  • 1998, ch. 1, art. 28;
  • 2001, ch. 14, art. 145.