Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Absence de responsabilité personnelle

 Les membres et les détenteurs de parts de placement de la coopérative ne sont pas, à ce seul titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

PARTIE 4

SIÈGE SOCIAL ET LIVRES

Siège social

Note marginale :Lieu
  •  (1) La coopérative maintient un siège social au lieu indiqué dans ses statuts.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis de la désignation ou du changement du lieu du siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, accompagné des clauses pertinentes des statuts.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (3) Les administrateurs peuvent changer l’adresse du siège social, dans les limites du lieu indiqué dans les statuts.

  • Note marginale :Avis

    (4) La coopérative envoie au directeur dans les quinze jours avis, en la forme établie par lui, de tout changement d’adresse du siège social.

Livres

Note marginale :Tenue
  •  (1) La coopérative tient, à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, des livres où figurent :

    • a) les statuts et les règlements administratifs de la coopérative, leurs modifications ainsi qu’un exemplaire des conventions unanimes;

    • b) les procès-verbaux des assemblées des membres et des détenteurs de parts de placement de la coopérative;

    • c) un exemplaire des listes d’administrateurs et des avis de changement d’administrateurs;

    • d) une liste de ses membres indiquant leurs nom et adresse, le nombre de parts de membre dont ils sont propriétaires et le montant des prêts de membre, le cas échéant;

    • e) une liste des détenteurs de parts de placement indiquant leurs nom et adresse et le nombre de parts de placement dont ils sont propriétaires;

    • f) un registre de ses administrateurs indiquant les nom et adresse des particuliers qui sont ou ont été administrateurs de la coopérative et la date où chacune d’elles l’est devenue ou a cessé de l’être;

    • g) dans le cas où la coopérative émet des valeurs mobilières nominatives, le registre des valeurs mobilières tenu en application de l’article 186.

  • Note marginale :Autres livres

    (2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la coopérative tient en bonne et due forme :

    • a) des livres comptables;

    • b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions et des résolutions des administrateurs ainsi que de tout comité du conseil;

    • c) des livres présentant, pour chaque membre, le détail des opérations qu’elle a conclues avec lui, afin de calculer les ristournes.

  • Note marginale :Livres conservés à l’étranger

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, la coopérative peut conserver à l’étranger la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les alinéas (1)a), b), c), f) et g) et (2)a) et b) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre moyen technologique, durant les heures normales d’ouverture au siège social de la coopérative ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;

    • b) la coopérative fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.

  • Note marginale :Conservation des livres comptables

    (4) Sous réserve de toute autre loi fédérale, ou de toute loi provinciale, prévoyant une période de rétention plus longue, la coopérative est tenue de conserver les livres comptables visés à l’alinéa (2)a) pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice auquel ils se rapportent.

  • Note marginale :Livre des sociétés prorogées

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et des paragraphes (2) à (4), le mot « livre » désigne également les livres de même nature que les personnes morales prorogées sous le régime de la présente loi devaient tenir avant leur prorogation.

  • 1998, ch. 1, art. 31;
  • 2001, ch. 14, art. 146.