Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Proposition de règlement administratif
74. Les membres peuvent, conformément à l’article 58, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
Note marginale :Date d’effet — membres
75. (1) Les mesures prises par les membres au titre de l’article 74 sont en vigueur à compter de la date de la résolution prise en application du paragraphe 73(1) ou de la date ultérieure qui y est spécifiée.
Note marginale :Date d’effet — administrateurs
(2) Les mesures prises par les administrateurs sont en vigueur à compter de la date où elles sont prises ou de la date ultérieure qui y est spécifiée et demeurent en vigueur jusqu’à leur confirmation; après confirmation au titre du paragraphe 73(3) elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe 73(4).
Note marginale :Défaut d’approbation
(3) Les mesures prises en application du paragraphe 73(2) qui ne sont pas soumises à l’approbation prévue au paragraphe 73(3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée à laquelle elles auraient dû l’être.
Note marginale :Nouvelle résolution des administrateurs
(4) Si les mesures prises par les administrateurs en application du paragraphe 73(2) cessent d’avoir effet au titre du paragraphe 73(4) ou du paragraphe (3), toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut prendre effet qu’après sa confirmation, avec ou sans modification, par les membres.
PARTIE 7
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Dispositions générales
Note marginale :Nombre
76. (1) Le conseil d’administration se compose d’au moins trois administrateurs ou d’un nombre minimal supérieur prévu dans les statuts.
Note marginale :Effet de la diminution
(2) Lorsque les statuts sont modifiés afin de diminuer le nombre d’administrateurs, cette diminution n’a pas d’effet sur la durée du mandat des administrateurs en fonction.
Note marginale :Effet de l’augmentation
(3) Les personnes habiles à modifier les statuts en vue d’augmenter le nombre d’administrateurs peuvent, au cours de l’assemblée à laquelle ils adoptent la modification, élire ou nommer le nombre additionnel d’administrateurs.
Note marginale :Qualités requises des administrateurs
77. Au moins deux tiers des administrateurs, ou une proportion supérieure prévue par les statuts, doivent être membres de la coopérative soit à titre personnel, soit en tant que membres d’entités coopératives membres ou en tant que représentants d’entités membres.
Note marginale :Incapacités
78. (1) Ne peuvent être administrateurs :
a) les personnes autres que les particuliers;
b) les particuliers qui ont moins de dix-huit ans;
c) les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
d) les particuliers qui ont le statut de failli.
Note marginale :Autres qualités requises
(2) La coopérative peut, à l’égard des administrateurs, prévoir dans ses règlements administratifs d’autres qualités ou motifs d’inhabilité que ceux prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Statut des administrateurs
(3) Sauf si la partie 21 s’applique à la coopérative, le conseil d’administration doit se composer en majorité de particuliers qui ne sont pas dirigeants ou employés à plein temps de la coopérative.
Note marginale :Résidence au Canada
(4) Le conseil d’administration se compose d’au moins vingt-cinq pour cent de particuliers résidant au Canada. Toutefois, si la coopérative compte trois administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit résider au Canada.
Note marginale :Élection par les membres
(5) Sous réserve des paragraphes 124(3) et (4), les membres élisent tous les administrateurs.
- 1998, ch. 1, art. 78;
- 2001, ch. 14, art. 159.
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