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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures

Assurance-dépôts (suite)

Note marginale :Versement à la Banque du Canada

  •  (1) La Société verse à la Banque du Canada une somme égale au paiement retourné, au plus tard trois mois après l’expiration de la période de dix ans qui suit la date applicable visée au paragraphe 14(2.9), le versement libérant la Société de toute responsabilité à cet égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans la mesure où elle connaît leur adresse, la Société expédie par la poste aux personnes auxquelles le paiement retourné demeure à payer un avis précisant qu’une somme équivalente sera versée à la Banque du Canada; l’avis est envoyé au moins six mois avant le versement à la Banque du Canada et donne l’adresse postale et les sites Web où peuvent être obtenus des renseignements concernant la procédure de demande de paiement à la Société préalablement au versement à la Banque du Canada.

  • Note marginale :Détails à fournir

    (3) Lors du versement à la Banque du Canada, la Société est tenue de fournir à celle-ci le montant du paiement retourné et, dans la mesure où elle les connaît, les renseignements que la Banque du Canada estime nécessaires à l’identification du déposant y ayant droit, notamment :

    • a) le nom du déposant;

    • b) son adresse;

    • c) les renseignements concernant ses pièces d’identité;

    • d) ceux concernant l’habilitation en vertu de laquelle une autre personne peut agir en son nom.

  • Note marginale :Paiement au réclamant

    (4) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, lorsqu’elle a reçu un versement au titre du paragraphe (1) en ce qui touche un paiement retourné et qu’un paiement lui est réclamé par la personne qui, n’était ce paragraphe, aurait droit au paiement retourné, la Banque du Canada est tenue de lui payer une somme égale à celle qui lui a été versée.

  • Note marginale :Exécution de l’obligation

    (5) La Banque du Canada peut être poursuivie, quant à l’obligation prévue au paragraphe (4), par voie d’action ou autre procédure civile intentée devant tout tribunal compétent.

  • 2012, ch. 5, art. 189

Note marginale :Vente de renseignements

  •  (1) La Société peut vendre au liquidateur d’une institution membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations l’information collectée ou produite à ses frais lorsque ceux-ci ne sont pas recouvrables auprès de l’institution membre au titre du paragraphe 14(2.8).

  • Note marginale :Coûts de liquidation

    (2) Le montant payé par le liquidateur fait partie des frais de liquidation d’une institution membre pour l’application de l’article 94 de cette loi.

  • 1997, ch. 15, art. 113

Note marginale :Primes recouvrables

 La prime exigible d’une institution membre aux termes de la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada; son recouvrement, ainsi que celui des intérêts exigés par la Société sur les arrérages, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 3, ch. 18 (3e suppl.), art. 53

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 53]

Note marginale :Assurance des institutions fédérales

  •  (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale à l’égard de laquelle un agrément de fonctionnement a été délivré par le surintendant, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’agrément de fonctionnement interdit à l’institution d’accepter des dépôts au Canada;

    • b) il ne l’autorise à accepter des dépôts au Canada qu’en conformité avec le paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, le paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou le paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • c) l’institution a été autorisée en vertu de l’article 26.03 à accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’avait plus la qualité d’institution membre;

    • d) la police d’assurance-dépôts de l’institution a été résiliée au titre de l’article 31 ou annulée au titre de l’article 33.

  • Note marginale :Effet de la modification de l’agrément de fonctionnement

    (2) Si l’agrément de fonctionnement est modifié de manière qu’il ne contienne pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b), la modification produit les effets suivants :

    • a) toute autorisation qui a été accordée à l’institution fédérale en vertu de l’article 26.03 au titre de laquelle elle peut accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;

    • b) toute annulation de la police d’assurance-dépôts de l’institution effectuée en vertu des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2) est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;

    • c) la Société est tenue d’assurer les dépôts détenus par l’institution en conformité avec le paragraphe (1) à compter de la date de prise d’effet de la modification.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution fédérale dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée au titre de l’article 31 ou annulée au titre de l’alinéa 33(1)a).

  • Note marginale :Notification

    (4) Le surintendant notifie à la Société :

    • a) toute demande de constitution en personne morale d’une institution fédérale — ou de prorogation d’une personne morale en institution fédérale — à l’égard de laquelle il est susceptible de délivrer un agrément de fonctionnement qui ne contient pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b);

    • b) toute demande présentée par une institution fédérale en vue de faire modifier son agrément de fonctionnement de manière qu’il ne contienne pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b).

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 54
  • 1991, ch. 45, art. 543
  • 2005, ch. 30, art. 104
  • 2007, ch. 6, art. 404
  • 2012, ch. 5, art. 190

Note marginale :Assurance des institutions provinciales

 À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la Société agrée l’institution;

  • b) l’institution est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;

  • c) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • d) la Société est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.

  • 2007, ch. 6, art. 404

Note marginale :Police d’assurance-dépôts

 L’institution membre est réputée avoir obtenu une police d’assurance-dépôts à la date où elle est devenue une telle institution.

  • 2007, ch. 6, art. 404

Note marginale :Demande d’assurance-dépôts : forme

  •  (1) La demande d’assurance-dépôts se fait selon la forme prévue aux règlements administratifs et doit être accompagnée du paiement des droits dont le montant ou la nature sont fixés par ceux-ci.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55]

  • Note marginale :Clauses de la police

    (3) La police d’assurance-dépôts comporte les clauses prévues par règlement administratif.

  • Note marginale :Documents conservés à l’étranger

    (3.1) Lorsque l’institution membre qui est autorisée à cette fin, en vertu des règlements administratifs, conserve, dans un lieu à l’étranger, les registres visés dans la police d’assurance-dépôts, notamment en vue d’un examen par la Société ou en son nom, celle-ci peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), lui ordonner d’en conserver des copies au Canada :

    • a) la Société est d’avis qu’elle n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces registres;

    • b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national que l’institution membre ne conserve pas de copies au Canada.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3.2) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :

    • a) ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa (3.1)a);

    • b) le délai dans lequel l’institution membre doit se conformer à l’ordre donné en vertu du paragraphe (3.1) et la manière de le faire.

  • Note marginale :Présomption

    (4) En cas de modification ou de remplacement d’un règlement administratif régissant leur contenu, les polices d’assurance-dépôts sont réputées être modifiées ou remplacées en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 55
  • 1992, ch. 26, art. 7
  • 1999, ch. 28, art. 100
  • 2007, ch. 6, art. 405
  • 2020, ch. 1, art. 21

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 56]

Note marginale :Fonds

 La Société constitue des fonds en vue de l’accomplissement de sa mission.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 20
  • 2018, ch. 27, art. 162

Note marginale :Fixation et recouvrement des primes

  •  (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories;

    • b) prévoir les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;

    • c) fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire.

  • Note marginale :Agrément nécessaire

    (3) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif.

  • Note marginale :Primes annuelles maximales

    (4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

  • Note marginale :Calcul des dépôts

    (5) Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci pour l’exercice comptable des primes en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 57
  • 1996, ch. 6, art. 27
  • 2007, ch. 6, art. 406
  • 2018, ch. 27, art. 163

Note marginale :Déclarations

  •  (1) La détermination du montant de la prime payable par l’institution membre se fait à partir des déclarations que celle-ci, après en avoir attesté l’exactitude, transmet à la Société, en la forme et au moment fixés par celle-ci.

  • Note marginale :Versements échelonnés

    (2) La moitié de la prime payable par l’institution membre est versée à la Société au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable des primes courant et le solde est versé, sans intérêt, au plus tard le 15 décembre de cet exercice.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 22
  • 1996, ch. 6, art. 28

Note marginale :Calcul de la première prime

  •  (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

    • a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

    • b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

  • Note marginale :Paiement de la première prime

    (2) Malgré le paragraphe 22(2), la prime payable par l’institution membre conformément au paragraphe (1) est versée à la Société, sans intérêt, dans les trente jours suivant la fin du mois au cours duquel l’institution devient membre.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 58
  • 1996, ch. 6, art. 29
  • 2001, ch. 9, art. 207
  • 2007, ch. 6, art. 407

Note marginale :Primes payables au siège social de la Société

 Les primes à payer sont versées à la Société au siège social de cette dernière.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 58
  • 2009, ch. 2, art. 239

Note marginale :Pas de compensation

 L’institution membre ne peut, sans le consentement de la Société, invoquer la compensation ou l’existence d’une créance contre la Société pour réduire ou supprimer le paiement notamment d’une prime ou de l’intérêt.

  • 1996, ch. 6, art. 30
  • 2001, ch. 9, art. 208
 

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