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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception (suite)

Exceptions (suite)

Établissements d’enseignement (suite)

Note marginale :Représentations

 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :

  • a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;

  • b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;

  • c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

  • d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 24

Note marginale :Actualités et commentaires

  •  (1) Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

    • a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l’établissement;

    • b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 25]

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 25

Note marginale :Reproduction d’émissions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

    • a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

    • b) la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

  • Note marginale :Paiement des redevances ou destruction

    (2) L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

  • Note marginale :Exécution en public

    (3) L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l’exécution en public.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Note marginale :Réception illicite

 Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s’appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Note marginale :Obligations relatives à l’étiquetage

  •  (1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 26]

    • b) reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire, dans le cadre de l’article 29.7.

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, préciser :

    • a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

    • b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de destruction des exemplaires;

    • c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3).

Note marginale :Recueils

 La publication de courts extraits d’oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l’usage des établissements d’enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d’enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l’éditeur ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que :

  • a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l’espace de cinq ans;

  • b) la source de l’emprunt soit indiquée;

  • c) le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionné.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1997, ch. 24, art. 18

Note marginale :Définition de leçon

  •  (1) Au présent article, leçon s’entend de tout ou partie d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci accomplit à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur un acte qui, n’eussent été les exceptions et restrictions prévues par la présente loi, aurait constitué une violation du droit d’auteur.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes visés aux alinéas (3)a) à c) à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

  • Note marginale :Communication par télécommunication

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité :

    • a) de communiquer une leçon au public par télécommunication à des fins pédagogiques si le public visé est formé uniquement d’élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ou d’autres personnes agissant sous l’autorité de l’établissement;

    • b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a);

    • c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

  • Note marginale :Participation des élèves

    (4) L’élève inscrit au cours auquel la leçon se rapporte est réputé se trouver dans les locaux de l’établissement d’enseignement lorsqu’il reçoit la leçon ou y participe au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Reproduction de la leçon par l’élève

    (5) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit une leçon au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a), d’en faire la reproduction pour l’écouter ou la regarder à un moment plus opportun. L’élève doit toutefois détruire la reproduction dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale.

  • Note marginale :Conditions

    (6) L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité, à l’exclusion de l’élève, sont tenus :

    • a) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale;

    • b) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter aux personnes visées à l’alinéa (3)a) la communication par télécommunication de la leçon;

    • c) s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous forme numérique, de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher les élèves de la fixer, de la reproduire ou de la communiquer en contravention avec le présent article;

    • d) de prendre toute mesure réglementaire relativement à la communication par télécommunication sous forme numérique.

  • 2012, ch. 20, art. 27

Note marginale :Exception : reproduction numérique d’oeuvres

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’établissement d’enseignement qui est titulaire d’une licence l’autorisant à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques des oeuvres faisant partie du répertoire d’une société de gestion :

    • a) soit de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par la licence — de l’une ou l’autre de ces oeuvres qui est sur support papier;

    • b) soit de communiquer par télécommunication la reproduction numérique visée à l’alinéa a) à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité;

    • c) soit d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

  • Note marginale :Exception : impression de reproductions numériques d’oeuvres

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement à qui l’oeuvre a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), d’en faire une seule impression.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’établissement d’enseignement qui fait une reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) doit :

    • a) verser à la société de gestion, à l’égard des personnes auxquelles il a communiqué la reproduction numérique au titre de l’alinéa (1)b), les redevances qu’il aurait été tenu de lui verser s’il avait remis à chacune de ces personnes un exemplaire reprographique de l’oeuvre, et respecter les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique de l’oeuvre;

    • b) prendre des mesures en vue d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles agissant sous son autorité;

    • c) prendre des mesures en vue d’empêcher l’impression de la reproduction numérique à plus d’un exemplaire par la personne à qui elle a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), et toute autre reproduction ou communication;

    • d) prendre toutes les mesures réglementaires.

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à faire une reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) si, selon le cas :

    • a) il a conclu avec une société de gestion un accord de reproduction numérique l’autorisant à faire une reproduction numérique de l’oeuvre et à la communiquer par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et autorisant celles-ci à en imprimer un certain nombre d’exemplaires;

    • b) un tarif homologué au titre de l’article 70 est applicable à la reproduction numérique de l’oeuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un certain nombre d’exemplaires de l’oeuvre;

    • c) la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre l’a avisé qu’elle a été informée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, au titre du paragraphe (5), que celui-ci lui interdit de conclure un accord de reproduction numérique de celle-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Si le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre informe la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’il lui interdit de conclure un accord autorisant la reproduction numérique de celle-ci, la société de gestion informe les établissements d’enseignement avec lesquels elle a conclu un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’ils ne sont pas autorisés à faire de reproductions numériques de celle-ci au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (6) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui, à l’égard de celle-ci, permet à une société de gestion de conclure un accord de reproduction par reprographie avec un établissement d’enseignement est réputé lui avoir permis, sous réserve des restrictions applicables à cet accord, de conclure un accord de reproduction numérique avec cet établissement, sauf s’il a opposé l’interdiction mentionnée au paragraphe (5) ou s’il a permis à une autre société de gestion de conclure un tel accord.

  • Note marginale :Dommages-intérêts maximaux

    (7) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui poursuit un établissement d’enseignement pour avoir fait une reproduction numérique d’une copie de l’oeuvre sur support papier, ou pour avoir communiqué par télécommunication une telle reproduction à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité ne peut recouvrer une somme qui dépasse :

    • a) dans le cas où il existe une licence de reproduction numérique — conforme aux conditions mentionnées à l’alinéa (4)a) — de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences;

    • b) dans les autres cas, s’il existe une licence de reproduction reprographique de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (8) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ne peut recouvrer de dommages-intérêts auprès d’une personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement qui a fait une seule impression d’une reproduction numérique de l’oeuvre qui lui a été communiquée par télécommunication si, au moment de l’impression, il était raisonnable pour la personne de croire que cette communication avait été faite en conformité avec l’alinéa (1)b).

Note marginale :Accord de reproduction numérique

  •  (1) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(3)a) et qu’il conclut par la suite avec toute société de gestion un accord de reproduction numérique visé à l’alinéa 30.02(4)a) :

    • a) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la première société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de conclusion de l’accord;

    • b) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la première société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de conclusion de l’accord et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa 30.02(1)a).

  • Note marginale :Tarif pour la reproduction numérique

    (2) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion, au titre de l’alinéa 30.02(3)a), à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre à laquelle s’applique un tarif visé à l’alinéa 30.02(4)b) :

    • a) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de l’homologation;

    • b) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de l’homologation et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa 30.02(1)a).

 

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