Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’accise (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’accise [565 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’accise [1038 KB]
Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE VTabac et cigares, et fabricants de tabac et de cigares (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Transfert illégal de tabac fabriqué ou de cigares
235 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque transfère, ou permet le transfert, d’une manufacture ou d’un établissement où du tabac ou des cigares sont fabriqués, du tabac fabriqué ou des cigares, selon le cas :
a) qui ne sont pas empaquetés;
b) s’agissant de tabac ou de cigares déclarés pour la consommation, qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;
c) s’agissant de tabac ou de cigares transférés en douane, dont le paquet, la cartouche, la boîte, la caisse ou autre contenant ne porte pas les mentions obligatoires prévues par la présente loi et ses règlements d’application.
Le contrevenant est alors passible soit d’une amende maximale de dix mille dollars, soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de douze mois.
Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement
(2) À défaut du paiement de l’amende visée au paragraphe (1), le contrevenant est passible d’un emprisonnement maximal de douze mois en plus de l’emprisonnement qui lui est imposé en application de ce paragraphe.
Note marginale :Confiscation
(3) Le tabac fabriqué ou les cigares qui font l’objet de l’infraction visée au paragraphe (1) ou qui sont en la possession de quelqu’un sans porter l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares, en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels, ou sans que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent portent les mentions obligatoires prévues par la présente loi et ses règlements d’application sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé; il en est disposé en conséquence.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 235
- 1993, ch. 25, art. 50
- 1994, ch. 37, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
236 [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 50]
Note marginale :Réception de marchandises de fabricants non autorisés
237 Quiconque achète ou reçoit, pour les vendre, du tabac fabriqué ou des cigares d’un fabricant qui n’est pas régulièrement titulaire d’une licence en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois. En outre, le tabac fabriqué et les cigares ainsi achetés ou reçus pour la vente lui sont confisqués, ou il doit en être payé la valeur intégrale, y compris les droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d’une autre loi relativement au tabac fabriqué ou aux cigares.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 237
- 1993, ch. 25, art. 51
Note marginale :Réception de marchandises frauduleusement empaquetées ou estampillées
237.1 Quiconque achète ou reçoit, pour les vendre, du tabac fabriqué ou des cigares qui sont estampillés frauduleusement est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois. En outre, le tabac fabriqué et les cigares ainsi achetés ou reçus pour la vente lui sont confisqués, ou il doit en être payé la valeur intégrale, y compris les droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d’une autre loi relativement au tabac fabriqué ou aux cigares.
- 1993, ch. 25, art. 51
Note marginale :Réception de tabac fabriqué ou de cigares non empaquetés ni estampillés
238 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque achète ou reçoit, pour les vendre, du tabac fabriqué ou des cigares qui n’ont pas été empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois. En outre, le tabac fabriqué et les cigares ainsi achetés ou reçus pour la vente lui sont confisqués, ou il doit en être payé la valeur intégrale, y compris les droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d’une autre loi relativement au tabac fabriqué ou aux cigares.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 238
- 1993, ch. 25, art. 51
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
Note marginale :Tabac introduit dans une manufacture par une inscription fausse
239 Tout fabricant de tabac ou de cigares qui omet d’inscrire ou permet à quelqu’un de ses employés d’omettre d’inscrire, dans les inventaires, états, registres ou rapports tenus ou faits sous le régime de la présente loi ou des règlements, un compte exact de tout tabac introduit dans sa manufacture encourt, pour chaque infraction, une amende de deux cents à mille dollars; tous les articles sujets à l’accise trouvés dans l’établissement où l’infraction a été commise sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence.
- S.R., ch. E-12, art. 245
Note marginale :L’absence de l’estampille constitue un avis
239.1 (1) L’absence de l’estampille de cigares ou de l’estampille de tabac à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les cigarettes ou sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares ou de tabac fabriqué vendus, offerts en vente, gardés pour la vente ou trouvés en la possession d’une personne constitue un avis :
a) dans le cas de cigares et de tabac fabriqué manufacturés au Canada, que les droits d’accise et la taxe d’accise afférents n’ont pas été acquittés;
b) dans le cas de cigares ou de tabac fabriqué importés au Canada, que les droits de douane supplémentaires imposés sur les cigares ou le tabac fabriqué en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes ainsi que la taxe d’accise imposée sur les cigares ou le tabac fabriqué n’ont pas été acquittés.
Note marginale :Tabac et cigares confisqués
(2) Sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence, le tabac fabriqué ou les cigares qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels et qui sont :
a) soit vendus ou offerts en vente, sauf dans les cas suivants :
(i) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,
(i.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :
(A) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,
(B) soit à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne à qui une licence d’entrepôt a été accordée en vertu de l’alinéa 50(1)c),
(iii) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu du Tarif des douanes pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage si, selon le cas :
(A) les cigares ont été fabriqués au Canada et sont vendus ou offerts en vente à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,
(B) le tabac fabriqué ou les cigares ont été importés et sont vendus ou offerts en vente, conformément à la présente loi, au Tarif des douanes et à la Loi sur les douanes, à un représentant accrédité, à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exploitant d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ou en vue d’être exportés,
(iv) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :
(A) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,
(B) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada;
b) soit trouvés en la possession d’une personne, sauf dans les cas suivants :
(i) ils sont en la possession d’un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence et se trouvent dans sa manufacture,
(ii) ils sont en la possession d’une personne à qui une licence d’entrepôt a été accordée en vertu de l’alinéa 50(1)c) et se trouvent dans cet entrepôt,
(iii) ils sont en transit conformément aux règlements ministériels après avoir été transférés en douane en vertu de ces règlements,
(iv) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique,
(v) ils sont en la possession d’une personne qui est un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(vi) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,
(vii) la quantité de tabac ou de cigares est conforme à celle fixée par règlement ministériel et les conditions suivantes sont réunies :
(A) le tabac ou les cigares ont été importés par un particulier pour sa propre consommation ou celle d’une autre personne aux frais du particulier,
(B) le tabac ou les cigares ont été importés en quantités ne dépassant pas celles fixées par règlement ministériel pour l’application du paragraphe 201(3),
(C) les droits, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, exigibles sur le tabac ou les cigares ont été acquittés.
- 1993, ch. 25, art. 52
- 1994, ch. 37, art. 8
- 1995, ch. 41, art. 111
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
- 2001, ch. 16, art. 14
- 2002, ch. 22, art. 425(F)
Note marginale :Possession ou vente illégales de tabac fabriqué ou de cigares
240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque vend, offre en vente ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et le règlement ministériel est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible :
(i) soit d’une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le montant déterminé selon le paragraphe (1.2),
(ii) soit de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) soit d’une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le moins élevé de 500 00 $ et du montant déterminé selon le paragraphe (1.2),
(ii) soit de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Amende minimale
(1.1) Le montant déterminé selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou à des cigares correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,11 $ par le nombre éventuel de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,11 $ par le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
b) 1 000 $ s’il s’agit d’un acte criminel et 500 $ s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(1.2) Le montant déterminé selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou à des cigares correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,24 $ par le nombre éventuel de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,50 $ par le nombre éventuel de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
b) 1 000 $ s’il s’agit d’un acte criminel et 500 $ s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Possession permise
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de tabac fabriqué ou de cigares dans les cas suivants :
a) ils sont en la possession d’un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence et se trouvent dans sa manufacture;
b) ils sont en la possession d’une personne à qui a été accordée une licence d’entrepôt en vertu de l’alinéa 50(1)c) et se trouvent dans cet entrepôt;
c) ils sont en transit conformément aux règlements ministériels après avoir été transférés en douane en vertu de ces règlements;
d) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique;
e) ils sont en la possession d’une personne qui est un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;
f) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;
g) la quantité de tabac ou de cigares est conforme à celle fixée par règlement ministériel et les conditions suivantes sont réunies :
(i) le tabac ou les cigares ont été importés par un particulier pour sa propre consommation ou celle d’une autre personne aux frais du particulier,
(ii) le tabac ou les cigares ont été importés en quantités ne dépassant pas celles fixées par règlement ministériel pour l’application du paragraphe 201(3),
(iii) les droits, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, exigibles sur le tabac ou les cigares ont été acquittés.
Note marginale :Vente ou offre de vente permise
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou à l’offre de vente de tabac fabriqué ou de cigares dans les cas suivants :
a) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;
a.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :
(i) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,
(ii) soit à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;
b) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne à qui a été accordée une licence d’entrepôt en vertu de l’alinéa 50(1)c);
c) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu du Tarif des douanes pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage si, selon le cas :
(i) les cigares ont été fabriqués au Canada et sont vendus ou offerts en vente à titre de provisions de bord conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) le tabac fabriqué ou les cigares ont été importés et sont vendus ou offerts en vente, conformément à la présente loi, à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes, à un représentant accrédité, à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, à titre de provisions de bord conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exploitant d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ou en vue d’être exportés;
d) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :
(i) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,
(ii) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada.
Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement
(4) À défaut de paiement de l’amende visée au paragraphe (1), le contrevenant est passible de l’emprisonnement maximal suivant :
a) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)a), cinq ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa;
b) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)b), deux ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa.
Note marginale :Infraction relative à la vente ou à la distribution sauf dans l’emballage d’origine
(5) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois, quiconque, selon le cas :
a) vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué, sauf des cigarettes, autrement que dans l’emballage d’origine portant l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels ou autrement qu’en les tirant de celui-ci;
b) vend ou offre en vente des cigarettes autrement que dans l’emballage d’origine portant l’estampille de tabac en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;
c) distribue gratuitement, à des fins publicitaires, du tabac fabriqué ou des cigares autrement que dans l’emballage d’origine portant l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels ou autrement qu’en les tirant de celui-ci.
Le présent paragraphe s’applique indépendamment du fait que les droits prévus par la présente loi ou par la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes ont été acquittés sur le tabac fabriqué ou les cigares.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 240
- 1989, ch. 22, art. 12
- 1993, ch. 25, art. 52
- 1994, ch. 29, art. 15
- 1995, ch. 41, art. 112
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
- 2001, ch. 16, art. 15
- 2002, ch. 22, art. 425(F)
- Date de modification :