Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Distilleries

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « alambic »

    “still”

    « alambic » Tout appareil de distillation adapté ou adaptable à la distillation de l’eau-de-vie.

    « alambic de chimiste »

    “chemical still”

    « alambic de chimiste » Tout appareil de distillation qui est gardé et employé par toute personne dans l’unique but de distiller de l’eau ou de récupérer l’alcool qui a déjà servi à la préparation ou à la fabrication de produits chimiques, médicinaux ou pharmaceutiques, ou qui est employé pour des fins scientifiques ou industrielles, et non employé à la fabrication ou à la distillation de l’eau-de-vie, duquel usage le ministre est toujours le seul juge.

    « alcool », « alcool éthylique » ou « eau-de-vie »

    “alcohol”, “ethyl alcohol” and “spirits”

    « alcool », « alcool éthylique » ou « eau-de-vie » Toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH).

    « bière », « moût fermenté » ou « moût »

    “beer”, “wash” or “wort”

    « bière », « moût fermenté » ou « moût » Relativement aux distilleries, toute liqueur faite en totalité ou en partie de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine, que cette liqueur soit fermentée ou non.

    « brandy canadien »

    “Canadian brandy”

    « brandy canadien » L’eau-de-vie exclusivement distillée de jus de fruits indigènes sans addition de sucre ou autre substance saccharine.

    « distillateur »

    “distiller”

    « distillateur » Toute personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une distillerie, ou qui rectifie de l’eau-de-vie par tout procédé quelconque, par elle-même ou par son agent, ou toute personne qui a en sa possession, complètement ou partiellement achevé, ou qui importe, fait ou fabrique, en totalité ou en partie, quelque alambic, serpentin, appareil de rectification ou autre propre à la fabrication de l’eau-de-vie. Quiconque produit ou garde de la bière ou du moût fermenté préparé, ou en voie de préparation, ou propre à la distillation, ou de l’alcool de tête ou de queue, ou a en sa possession ou emploie un alambic ou rectificateur, est réputé un distillateur.

    « distillerie »

    “distillery”

    « distillerie » Tout établissement dans lequel, selon le cas :

    • a) se poursuit quelque procédé de fermentation pour la production du moût fermenté;

    • b) du moût fermenté est gardé ou produit pour la distillation;

    • c) des cuves-matière, tonneaux à fermentation, serpentins ou alambics pour distiller de l’eau-de-vie sont installés ou employés;

    • d) se poursuit quelque procédé de distillation d’eau-de-vie;

    • e) se poursuit quelque procédé de rectification d’eau-de-vie par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé;

    • f) de l’eau-de-vie est fabriquée ou produite d’une substance quelconque, par tout procédé que ce soit;

    • g) un alambic, rectificateur ou autre appareil quelconque propre à la fabrication de l’eau-de-vie, est fabriqué, fait ou gardé, en totalité ou en partie.

    Tous bureaux, ateliers, entrepôts, greniers, chambres de fermentation, chambres réservées au fardeau, chambres de l’alambic, chambres de rectification, voûtes, caves, hangars, cours ou autres lieux possédés ou occupés par le distillateur, ou en son nom, ou pour son usage, ou dans lesquels se poursuit quelque partie de ses opérations à ce titre, ou dans lesquels sont gardés ou emmagasinés des grains, substances, matières ou appareils propres ou adaptés à la production d’eau-de-vie, ou qui sont ou doivent être employés à la production ou à la rectification d’eau-de-vie, ou dans lesquels sont emmagasinés ou gardés les produits de la distillerie, ou dans lesquels se poursuit tout procédé de la fabrication, sont réputés compris dans la distillerie à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie.

    « récipient d’eau-de-vie fermé »

    “closed spirit-receiver”

    « récipient d’eau-de-vie fermé » Le ou les vaisseaux dans lesquels l’eau-de-vie est transportée pour être mesurée.

    « rectificateur »

    “rectifier”

    « rectificateur » Tout tuyau, vaisseau ou alambic dans lequel l’eau-de-vie est transportée pour être rectifiée par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé.

    « rectification d’eau-de-vie »

    “rectifying spirits”

    « rectification d’eau-de-vie » Le procédé de raffinage de l’eau-de-vie par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé.

    « serpentin »

    “worm”

    « serpentin » Tout tuyau, condensateur ou autre appareil employé ou destiné à être employé pour la condensation des vapeurs alcooliques.

  • Note marginale :Opération d’une distillerie

    (2) L’utilisation d’un alambic, d’un serpentin, d’une cuve-matière ou d’un tonneau à fermentation, d’un appareil de rectification ou autre, propre à la fabrication du moût fermenté, de la bière ou de l’eau-de-vie, à la distillation ou à la rectification de l’eau-de-vie, ou à la fermentation de la bière ou du moût fermenté, ou la fabrication ou le commencement de fabrication, ou l’importation de tout semblable alambic, serpentin, cuve-matière, tonneau à fermentation, appareil de rectification ou autre, est considéré comme l’exploitation d’une distillerie et un acte de distillateur pour l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 3;
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 2;
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 49.