Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

APPLICATION

Note marginale :Taux obligatoires et payables par Sa Majesté
  •  (1) Les taux et droits d’accise imposés par la présente loi ou toute autre loi relative à l’accise, ainsi que les taux et droits d’accise imposés par quelque loi concernant l’accise ou le revenu de l’intérieur, édictée et en vigueur depuis le 1er juillet 1867, sont obligatoires et payables par Sa Majesté à l’égard des marchandises fabriquées ou importées par ou pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, que les marchandises ainsi fabriquées ou importées aient appartenu ou non à Sa Majesté au moment de la fabrication ou de l’importation. Toutes ces lois doivent s’entendre et s’interpréter comme si les taux et droits d’accise étaient par des termes exprès exigés de Sa Majesté et exigibles d’elle.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’imposer une taxe ou d’en déclarer l’imposition sur des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni de les rendre ou déclarer passibles d’une taxe.

  • Note marginale :Droits payables après la saisie

    (3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), lorsque des marchandises assujetties à l’accise ont été saisies ou confisquées par le gouvernement d’une province ou par une autorité publique établie par ou sous l’autorité de ce gouvernement, les droits d’accise imposés par la présente loi sont payables et peuvent être recouvrés de la même manière que si les marchandises étaient trouvées en la possession d’un particulier.

  • S.R., ch. E-12, art. 7.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Licences

Note marginale :Le ministre peut refuser ou suspendre une licence
  •  (1) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser d’émettre une licence ou d’accorder un privilège autorisés par la présente loi, et peut suspendre, annuler ou révoquer une licence émise ou un privilège accordé par la présente loi.

  • Note marginale :Le commissaire peut agir

    (2) Le ministre peut autoriser le commissaire à exercer en son nom tous pouvoirs que lui confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 8;
  • 1999, ch. 17, art. 140.
Note marginale :Aucune licence pour les territoires non arpentés, etc.

 Il ne peut être émis aucune licence en vertu de la présente loi, ni s’exercer aucune industrie sujette à l’accise dans une étendue de territoire non arpentée ou non établie, non plus que dans un district ou dans un endroit prohibé par décret.

  • S.R., ch. E-12, art. 9.
Note marginale :Licences requises

 À moins d’avoir obtenu une licence à cette fin, nul ne peut exercer une industrie ou un commerce assujetti à l’accise, ni employer un ustensile, mécanisme ou appareil propre à exercer cette industrie ou ce commerce, et, n’étant pas muni d’une licence de distillateur ou d’une licence autorisant à faire la rectification d’eau-de-vie, nul ne peut importer, faire ou commencer à faire un alambic, rectificateur ou autre appareil propre à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie.

  • S.R., ch. E-12, art. 10.