Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-17; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE VIAlcool dénaturé, alcool spécialement dénaturé et alcool méthylique (suite)

Note marginale :Cessation des opérations à l’expiration de la licence

  •  (1) À l’expiration de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), le détenteur doit cesser toutes les opérations de fabrication qu’autorise la licence.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les trente jours de l’expiration de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder par écrit :

    • a) l’eau-de-vie produite par le détenteur de la licence, à l’exception toutefois de l’eau-de-vie dénaturée, doit être détruite conformément aux règlements ministériels;

    • b) tous les alambics, serpentins et autres appareils servant à fabriquer de l’eau-de-vie dénaturée conformément à la licence doivent être remis à la personne que la présente loi autorise à posséder de tels appareils, ou être détruits conformément aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Confiscation de l’eau-de-vie et des appareils

    (3) L’eau-de-vie qu’une personne a fabriquée conformément à une licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), et les alambics, serpentins et autres appareils servant à fabriquer cette eau-de-vie que cette personne a en sa possession autrement que conformément à la présente loi, sont confisqués au profit de Sa Majesté et peuvent être saisis et conservés par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 259
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Application de certains articles à l’eau-de-vie dénaturée

 Les articles 248, 252, 253 et 255 s’appliquent à l’eau-de-vie dénaturée.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 76
 

Date de modification :