Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
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PARTIE VIAlcool dénaturé, alcool spécialement dénaturé et alcool méthylique (suite)
Note marginale :Cessation des opérations à l’expiration de la licence
259 (1) À l’expiration de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), le détenteur doit cesser toutes les opérations de fabrication qu’autorise la licence.
Note marginale :Idem
(2) Dans les trente jours de l’expiration de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder par écrit :
a) l’eau-de-vie produite par le détenteur de la licence, à l’exception toutefois de l’eau-de-vie dénaturée, doit être détruite conformément aux règlements ministériels;
b) tous les alambics, serpentins et autres appareils servant à fabriquer de l’eau-de-vie dénaturée conformément à la licence doivent être remis à la personne que la présente loi autorise à posséder de tels appareils, ou être détruits conformément aux règlements ministériels.
Note marginale :Confiscation de l’eau-de-vie et des appareils
(3) L’eau-de-vie qu’une personne a fabriquée conformément à une licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), et les alambics, serpentins et autres appareils servant à fabriquer cette eau-de-vie que cette personne a en sa possession autrement que conformément à la présente loi, sont confisqués au profit de Sa Majesté et peuvent être saisis et conservés par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 259
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
Note marginale :Application de certains articles à l’eau-de-vie dénaturée
260 Les articles 248, 252, 253 et 255 s’appliquent à l’eau-de-vie dénaturée.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 76
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