Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Marchandises déclarées à l’entrée en entrepôt
59. Les marchandises déclarées à l’entrée dans l’entrepôt doivent être marquées et décrites de la manière prescrite par les règlements ministériels.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 59;
- 1999, ch. 17, art. 144(A).
Note marginale :Marquage des contenants entreposés
60. Les emballages, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de tout genre où se trouvent des marchandises mises en entrepôt par les fabricants de celles-ci, sont, au moment où les marchandises sont mises en entrepôt, marqués et identifiés de la manière prescrite par règlement.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 60;
- 1989, ch. 22, art. 9.
Note marginale :Arrangement des marchandises mises en entrepôt
61. Les marchandises mises en entrepôt doivent y être arrangées ou installées de la manière prescrite par les règlements ou, en l’absence de règlements applicables, de manière que les futailles, boîtes ou emballages énumérés dans chaque déclaration d’entrée en entrepôt soient placés ensemble par lots séparés et, à l’exception du tabac manufacturé ou de cigares, de manière que les futailles, boîtes ou emballages énumérés dans une déclaration d’entrée de ce genre, ne soient pas confondus avec ceux qui sont énumérés dans une autre déclaration d’entrée de ce genre.
- S.R., ch. E-12, art. 59;
- S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 12.
Note marginale :Marques ou numéros dans certains cas
62. Lorsque les marques ou numéros inscrits sur des marchandises mises en entrepôt ont été omis ou défigurés, ou sont autrement devenus illisibles, ou lorsque ces marchandises ne sont pas disposées ni installées selon la présente loi ou les règlements, le propriétaire de ces marchandises doit, dans le délai d’une semaine, lorsqu’il en est requis, les marquer, numéroter, disposer ou installer, selon le cas, à la satisfaction du receveur du district ou de la division d’accise où l’entrepôt est situé, ou de tout inspecteur.
- S.R., ch. E-12, art. 60;
- S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 12.
Note marginale :Les opérations d’entreposage sont refusées tant que les conditions ne sont pas remplies
63. Sauf disposition contraire de la présente loi, le receveur ou un autre préposé, à qui sont confiées des marchandises entreposées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’entreposage, doit refuser toutes les opérations d’entreposage jusqu’à ce que le propriétaire de ces marchandises ou son agent se soit conformé à toutes les conditions à cet égard imposées par la présente loi ou par toute autre loi, ou par des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
- S.R., ch. E-12, art. 62.
Note marginale :Formules des déclarations
64. Toutes les déclarations pour la mise en entrepôt, la sortie de l’entrepôt ou pour d’autres fins doivent être conformes aux formules et attestées de la manière qu’indique le ministre.
- S.R., ch. E-12, art. 63.
Pouvoirs et fonctions des préposés
Note marginale :Ministre et inspecteurs
65. (1) Le ministre, ou toute autre personne qui agit en qualité de ministre, et tout fonctionnaire supérieur possèdent et peuvent exercer, dans toute division de l’accise, les pouvoirs et droits conférés par la présente loi au receveur ou à tout autre préposé.
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire supérieur à exercer pour lui l’ensemble ou une partie des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
- S.R., ch. E-12, art. 64.
- Date de modification :