Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIIApplication et exécution (suite)

SOUS-SECTION CGénéralités (suite)

Note marginale :Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

 Toute personne morale qui, au cours d’une année d’imposition, réside au Canada ou y exploite une entreprise ou y exerce une activité commerciale doit, au titre de chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, les renseignements déterminés par celui-ci, sur ses opérations avec cette personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    coordonnées

    coordonnées En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :

    • a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

    • b) ses associés, s’il est une société de personnes;

    • c) ses cadres, s’il est une personne morale;

    • d) ses cadres ou membres, dans les autres cas. (contact information)

    cour d’appel

    cour d’appel S’entend au sens de la définition de cette expression à l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    entité gouvernementale

    entité gouvernementale

    • a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) municipalité;

    • c) gouvernement autochtone;

    • d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) Sa Majesté du chef d’une province,

      • (iii) une municipalité,

      • (iv) une personne morale visée au présent alinéa;

    • e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)

    gouvernement autochtone

    gouvernement autochtone S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (aboriginal government)

    municipalité

    municipalité N’est pas visée l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1). (municipality)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier :

    • a) un inscrit pour l’application de la présente partie;

    • a.1) une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;

    • b) une personne, sauf un particulier, qui demande un remboursement en vertu de la présente partie. (business number)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)

    renseignement confidentiel

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

    • a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente partie;

    • b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (5)j). (confidential information)

    renseignements d’entreprise

    renseignements d’entreprise En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution. (corporate information)

    renseignements relatifs à l’inscription

    renseignements relatifs à l’inscription En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :

    • a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

    • b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

    • c) la date de chacun des événements suivants :

      • (i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

      • (ii) le début de ses activités,

      • (iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

      • (iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

    • d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv). (registration information)

    représentant

    représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (6) et (7), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

    • a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente partie.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

  • Note marginale :Personnes en danger

    (4.1) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (5) Un fonctionnaire peut :

    • a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

    • b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de tout montant dont la personne est redevable ou du remboursement ou du crédit de taxe sur les intrants auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi;

    • c) fournir, ou permettre que soit fourni, un renseignement confidentiel soit à toute personne autorisée par le ministre ou faisant partie d’une catégorie de personnes ainsi autorisée, sous réserve de conditions précisées par le ministre, soit à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale, ou lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • d) fournir un renseignement confidentiel :

      • (i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement pour les besoins :

      • (ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l’application ou de l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’assurance-chômage ou d’une loi fédérale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou qui prévoit que les mentions du prix de biens ou de services, ou de la contrepartie relative à ceux-ci, comprennent la taxe prévue par la présente loi,

      • (iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, qui prévoit que les mentions du prix ou de la contrepartie de biens ou de services comprennent la taxe prévue par la présente loi ou qui permet de rembourser à des personnes des sommes payées ou payables par elles au titre d’une taxe prévue par la présente loi,

      • (iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,

      • (iv.1) à une personne autorisée par le conseil d’une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi d’exécution du budget de 2000, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe que le conseil de la bande peut imposer par un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) de cette loi,

      • (iv.2) à une personne autorisée par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation ou de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe visée par cette loi,

      • (iv.3) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (iv.4) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

      • (v.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,

      • (vi) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance :

        • (A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

        • (B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes payables à la province,

      • (vii) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé,

      • (viii) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes,

      • (ix) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire,

      • (x) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations,

      • (xi) à un fonctionnaire, selon le cas :

        • (A) de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation dentaire,

        • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant cette loi,

      • (xi.1) à un fonctionnaire, selon le cas :

        • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

        • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime,

      • (xii) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif,

      • (xiii) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif,

      • (xiv) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.032(10) ou de l’article 83.034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;

    • d.1) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :

      • (i) l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (ii) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,

      • (iii) une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

        • (A) soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

        • (B) soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

    • e) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • f) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

    • g) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • h) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

    • i) utiliser un renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

    • j) sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :

      • (i) d’une loi fédérale ou provinciale,

      • (ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;

    • k) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’indemnisation des accidents du travail;

    • l) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente partie,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution;

    • m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

    • n) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;

    • o) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de tout montant qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.

  • Note marginale :Restriction — partage des renseignements

    (5.01) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (5)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Communication au public

    (5.02) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

  • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

    (5.03) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

    • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (5)j);

    • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Infractions graves

    (5.04) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :

    • a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

      • (i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

      • (iii) une infraction passible :

        • (A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

        • (B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

        • (C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

          • (I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

          • (II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

          • (III) qui met en cause l’usage d’une arme;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (5.05) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :

    • a) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

      • (i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :

        • (A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,

        • (B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement

    (5.1) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (6) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise

    (6.1) Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :

    • a) la personne est inscrite aux termes de la sous-section E de la section II ou de la sous-section D de la section V;

    • b) le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (7) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (8) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en application du paragraphe (7).

  • Note marginale :Sursis

    (9) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en application du paragraphe (7) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

 

Date de modification :