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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION XDispositions transitoires applicables aux provinces participantes (suite)

SOUS-SECTION DCas particuliers (suite)

Note marginale :Choix visant un exercice abrégé

 La personne qui, immédiatement avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, réside dans cette province et est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V peut, sous réserve de l’article 250 :

  • a) si sa période de déclaration précédant cette date est un trimestre d’exercice, faire le choix, prévu à l’article 246, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1), le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant le jour qui suit d’un an cette date;

  • b) si sa période de déclaration précédant cette date est un exercice :

    • (i) soit faire le choix, prévu à l’article 246, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1), le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant le jour qui suit d’un an cette date,

    • (ii) soit faire le choix, prévu à l’article 247, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 247(1), le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant le jour qui suit d’un an cette date.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 106

Note marginale :Choix de ne pas utiliser la comptabilité abrégée

  •  (1) L’inscrit qui a fait le choix prévu au paragraphe 227(1), lequel choix est en vigueur à la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, et qui réside dans cette province immédiatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant cette date peut, malgré l’alinéa 227(4.1)a), mais sous réserve de l’alinéa 227(4.1)b), révoquer le choix aux termes du paragraphe 227(4). La révocation entre en vigueur :

    • a) si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend cette date de mise en oeuvre correspond à son exercice, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant le jour qui suit d’un an cette date;

    • b) dans les autres cas, le premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant avant le jour qui suit d’un an cette date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Nouvelle période de déclaration en cas de choix

    (2) Lorsqu’un inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice révoque un choix aux termes du paragraphe 227(4) en conformité avec le paragraphe (1), lequel choix cesse de s’appliquer le premier jour d’un mois d’exercice d’un de ses exercices qui n’est pas le premier mois de cet exercice, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la période commençant le premier jour de cet exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois en question et la période commençant le premier jour de ce mois et se terminant le dernier jour de cet exercice sont chacune réputées être des périodes de déclaration distinctes de l’inscrit;

    • b) pour l’application des paragraphes 237(1) et (2), chacune de ces périodes de déclaration distinctes est réputée être une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 106
 

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