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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2025-03-03; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION XDispositions transitoires applicables aux provinces participantes (suite)

SOUS-SECTION CTransition (suite)

Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances postérieur à la mise en oeuvre anticipée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est réputée être devenue due à cette date d’application et ne pas avoir été payée antérieurement si elle est devenue due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due.

  • Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances antérieur à la mise en oeuvre anticipée

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne autre qu’un consommateur, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, et que la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est devenue due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n’eût été le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province et, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 220.08(1), si l’article 1 de la partie II de l’annexe X ne s’appliquait pas, sauf si, dans le cas de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 220.08(1) :

      • (i) d’une part, la personne n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH),

      • (ii) d’autre part, le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) ne s’appliquent pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.

  • Note marginale :Périodes antérieures à la mise en oeuvre

    (3) Lorsque la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable est effectuée soit dans une province participante au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, aucune taxe n’est payable aux termes des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) relativement à la contrepartie de la fourniture qui devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou est payée avant ce moment sans qu’elle soit devenue due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, des redevances ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à cette date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Période comprenant la mise en oeuvre

    (4) La taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, si la contrepartie représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province participante et se terminant avant le jour qui suit d’un mois la veille de cette date.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relativement au bien pour la même période et si la contrepartie de la fourniture du bien et la contrepartie de la fourniture des services font l’objet d’une même facture.

  • Note marginale :Application

    (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à la contrepartie payée pour l’utilisation, ou le droit d’utilisation, d’un bien meuble incorporel si elle n’est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241
  • 2000, ch. 30, art. 103
  • 2007, ch. 18, art. 63

Note marginale :Location de véhicules à moteur déterminés

 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé est effectuée par bail, licence ou accord semblable pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), aux termes d’une convention conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante,

  • b) le fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un bien meuble corporel d’occasion, ou un droit sur un tel bien, (appelé « bien repris » au présent article),

  • c) la taxe de vente au détail de la province aurait été payable par l’acquéreur pour la période de location en question si le bien repris n’avait pas été accepté et si cette taxe n’avait pas été abrogée, ou son application suspendue, parallèlement à l’application des paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, à la fourniture,

  • d) la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la présente partie, dépasse le montant (appelé « valeur rajustée » au présent article) qui représente la valeur, compte non tenu du montant de toute taxe prévue par la présente partie relativement à la fourniture, sur laquelle la taxe de vente au détail pour la période de location aurait été calculée, n’eût été l’abrogation de cette taxe ou la suspension de son application,

pour l’application des paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la valeur rajustée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 104

Note marginale :Redressements

  •  (1) Lorsqu’une personne paie, en application des paragraphes 352(9) ou (10) ou 354(2), la taxe calculée sur la contrepartie, même partielle, d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable aux termes des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) qui a été calculée sur le montant dont la contrepartie est réduite est réputée, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l’article 261, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, ou ne pourrait demander en l’absence du présent article, un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement au titre de cette partie de taxe.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 s’applique.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241

Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant la mise en oeuvre

  •  (1) Lorsque la fourniture (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province si la totalité, ou presque, du service a été exécuté avant cette date.

  • Note marginale :Services exécutés en partie avant la mise en oeuvre

    (2) Lorsque la fourniture (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, mais que le service n’est pas exécuté en totalité, ou presque, avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due dans les quatre mois suivant cette date dans la mesure où la contrepartie est liée à la partie du service qui a été exécutée avant cette date.

  • Note marginale :Paiement anticipé de services postérieur à la mise en oeuvre anticipée

    (3) Sous réserve des paragraphes 351(8) et 352(5), lorsque la fourniture taxable (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la contrepartie de la fourniture, si elle devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou si elle est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, pour toute partie du service qui n’a pas été exécutée avant cette date de mise en oeuvre, est réputée, pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.

  • Note marginale :Droit d’adhésion et droit d’entrée

    (4) Pour l’application de la présente section, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans une province participante est réputée être une fourniture de services. Toutefois, la fourniture du droit d’acquérir un tel droit d’adhésion est réputée être une fourniture de biens.

  • Note marginale :Droits d’entrée vendus avant la publication

    (5) Lorsque la fourniture taxable d’un droit d’entrée à un dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable dans une province participante est effectuée au profit d’une personne à la date de publication applicable à la province ou antérieurement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à toute fourniture de droit d’entrée à l’activité;

    • b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de ces droits ou de la tenue de l’activité.

  • Note marginale :Abonnements à vie

    (6) Lorsque la fourniture d’un droit d’adhésion à vie au profit d’un particulier est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, et que le total des montants payés après la date de publication applicable à la province et avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province à titre de contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé, pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture, être devenu dû à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payé antérieurement.

  • Note marginale :Fourniture combinée

    (7) Aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à une fourniture effectuée dans une province participante, lorsque sont fournis dans une province participante à la fois un service, un bien meuble ou un immeuble (chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe) ou plusieurs de ceux-ci, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ne serait pas payable relativement à l’élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant la date de mise en oeuvre applicable à la province si cet élément était fourni séparément, ce dernier élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.

  • Note marginale :Application

    (8) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 353.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241
 

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