Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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ANNEXE II.1(paragraphe 50(1.1))Taux spécifiés pour produits pétroliers
1 Essence ordinaire et sans plomb 0,0036 $ le litre.
2 Essence super avec plomb et super sans plomb 0,0037 $ le litre.
3. et 4 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 40]
5 Combustible diesel 0,00302 $ le litre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 54, ch. 42 (2e suppl.), art. 12, ch. 12 (4e suppl.), art. 40
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