Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Application à la Couronne
Note marginale :Sa Majesté est liée
21.11 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.
Imposition et paiement de la taxe
Note marginale :Imposition de la taxe
21.12 Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable, le prestataire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 8, ch. 42 (2e suppl.), art. 2, ch. 12 (4e suppl.), art. 8;
- 1989, ch. 22, art. 2.
Note marginale :Exonération de la taxe pour le titulaire de licence
21.13 (1) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni au titulaire de licence :
a) qui :
(i) dans le cas d’un service visé aux alinéas a), b), c) ou d) de la définition de « service taxable » au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou de la fourniture à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé ou en vue de la radiodiffusion sans frais,
(ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;
b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service et lui donne son numéro de licence.
Note marginale :Exonération de la taxe pour d’autres personnes
(2) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni à une personne qui n’est pas titulaire de licence et :
a) qui :
(i) dans le cas d’un service visé à l’alinéa a) de la définition de « service taxable » au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais,
(ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;
b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service.
Note marginale :Exonération de la taxe pour l’entreprise restreinte
(3) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni par une entreprise restreinte, à l’exception d’un service taxable :
a) d’une part, qui est fourni par une entreprise restreinte au sens de l’alinéa a) de la définition de « entreprise restreinte » au paragraphe 21.1(1);
b) d’autre part, que l’entreprise restreinte a acquis d’une personne, autre qu’un titulaire de licence ou qu’une entreprise restreinte résidant au Canada.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.
