Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION VIRemboursements (suite)
Définition de proche
255 (1) Au présent article, le proche d’un particulier s’entend de son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier lié à ce particulier.
Note marginale :Remboursement — habitation en coopérative
(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
a) une coopérative d’habitation a payé la taxe relativement à une fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation;
b) la coopérative fournit une part de son capital social au particulier et lui en transfère la propriété;
c) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de la part conclu entre la coopérative et le particulier, celui-ci acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
d) le total des montants (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 472 500 $;
e) entre le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie et celui où la possession du logement est transférée au particulier du fait qu’il est propriétaire de la part, le logement n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;
f) selon le cas :
(i) le premier particulier à occuper le logement à titre résidentiel, après le transfert de la possession du logement au particulier, est le particulier ou son proche,
(ii) le particulier effectue par vente une fourniture de la part, et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que le logement ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.
Le remboursement est égal au montant suivant :
g) si la contrepartie totale est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 367 500 $ mais inférieure à 472 500 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
- A
- représente 6 300 $, ou s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
- B
- la contrepartie totale.
Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;
b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.
Note marginale :Date de transfert
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui est fournie au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de la part lui est transférée.
Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier donné a acquis une part du capital social d’une coopérative d’habitation pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;
b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 472 500 $;
d) il s’avère, selon le cas :
(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,
(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;
e) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)c), le particulier donné acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le montant du remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part du capital social de la coopérative d’habitation lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 111
- 1997, ch. 10, art. 65 et 223
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 73
- 2006, ch. 4, art. 26
- 2007, ch. 18, art. 39, ch. 35, art. 190
Note marginale :Définitions
256 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- immeuble d’habitation à logement unique
immeuble d’habitation à logement unique Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :
a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de immeuble d’habitation au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa. (single unit residential complex)
- proche
proche L’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un particulier ou un autre particulier lié à ce particulier. (relation)
Note marginale :Remboursement — habitation construite par soi-même
(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
a) le particulier, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — ou y fait des rénovations majeures, pour qu’il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
b) la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000 $;
c) le particulier a payé la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe);
d) selon le cas :
(i) le premier particulier à occuper l’immeuble après le début des travaux est le particulier ou son proche,
(ii) le particulier effectue par vente une fourniture exonérée de l’immeuble, et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur avant que l’immeuble ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (450 000 $ - B)/100 000 $
où :
- A
- représente 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre ou, s’il est moins élevé, celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 5 %, 6 300 $,
(ii) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,
(iii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(C × 2 520 $) + (D × 1 260 $) + 6 300 $
où :
- C
- représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
- D
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 6 %,
- B
- 350 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble visée à l’alinéa b).
Note marginale :Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation
(2.01) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i) n’entre pas dans le calcul du total de la taxe visée à l’alinéa (2)c) qu’il a payée.
Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;
b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.
Note marginale :Date d’achèvement
(2.03) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date d’achèvement d’un immeuble d’habitation que le particulier donné visé à ce paragraphe a construit ou fait construire correspond à la date où la construction est achevée en grande partie.
Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;
b) le particulier donné a payé la totalité de la taxe payable par lui relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné » au présent paragraphe);
c) il s’avère, selon le cas :
(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date d’achèvement n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date d’achèvement et qui prend fin à cette date,
(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;
d) si le particulier donné a construit ou fait construire l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond soit au montant déterminé selon les modalités réglementaires, soit, à défaut, à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.
Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes
(2.2) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir achevé la construction en grande partie immédiatement avant l’occupation visée à l’alinéa c) ou, s’il est antérieur, le transfert visé à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :
a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d’hébergement, mais il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1;
b) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;
c) soit que le premier particulier à occuper la maison est visé à l’alinéa b), soit que le particulier transfère la propriété de la maison aux termes d’une convention portant sur la vente de la maison dans le cadre d’une fourniture exonérée.
Si la maison est importée par le particulier, son occupation ou utilisation à l’étranger est réputée ne pas être une occupation ou une utilisation.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande au plus tard :
a) à la date qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants :
(i) le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i),
(ii) le jour où la propriété est transférée conformément au sous-alinéa (2)d)(ii),
(iii) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;
b) à toute date postérieure à celle prévue à l’alinéa a), fixée par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 112
- 1997, ch. 10, art. 66 et 224
- 2000, ch. 12, art. 113
- 2001, ch. 15, art. 14
- 2006, ch. 4, art. 27
- 2007, ch. 18, art. 40, ch. 35, art. 191
- 2009, ch. 32, art. 27
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