Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Modification des listes
6. Le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des pays visés, la liste des pays désignés (armes automatiques), la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la liste des marchandises d’importation contrôlée.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 6;
- 1991, ch. 28, art. 3.
MESURES D’URGENCE BILATÉRALES : PRODUITS TEXTILES ET VÊTEMENTS
Note marginale :Définition de « marchandises originaires »
6.1 (1) Au présent article, « marchandises originaires » s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique—États-Unis, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.
Note marginale :Mesures ministérielles
(2) Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :
a) dans le cas de marchandises importées d’un pays ALÉNA et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe, relativement à ces marchandises;
b) dans le cas de marchandises importées du Chili et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, les mesures prévues à l’article 4 de cette annexe relativement à ces marchandises;
c) dans le cas de marchandises importées du Costa Rica et énumérées à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe relativement à ces marchandises.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3) Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 4 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.
- 1993, ch. 44, art. 149;
- 1994, ch. 47, art. 105(F);
- 1997, ch. 14, art. 74, ch. 36, art. 210;
- 2001, ch. 28, art. 49.
RÉGIME D’ACCÈS
Note marginale :Établissement de quantités
6.2 (1) En cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (2), de l’article 8.3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès en cause, ou établir des critères à cet effet.
Note marginale :Allocation de quotas
(2) Lorsqu’il a déterminé la quantité des marchandises en application du paragraphe (1), le ministre peut :
a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas aux résidents du Canada qui en font la demande;
b) délivrer une autorisation d’importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.
Note marginale :Transfert
(3) Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l’autorisation d’importation.
- 1994, ch. 47, art. 106.
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