Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-05-18 Versions antérieures
Système canadien d’enregistrement des armes à feu (suite)
Rapports (suite)
Note marginale :Communication de renseignements au commissaire
94 Le contrôleur des armes à feu communique au commissaire les renseignements réglementaires sur l’application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre au commissaire d’établir le rapport visé à l’article 93.
- 1995, ch. 39, art. 94
- 2003, ch. 8, art. 50
Dispositions générales
Accords avec les provinces
Note marginale :Conclusion des accords
95 Le ministre fédéral peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements provinciaux :
a) prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d’enregistrement des armes à feu;
b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ces gouvernements à prélever, conformément aux modalités des accords, le montant de ces frais sur les sommes perçues ou reçues en application de l’alinéa 117p).
Autres questions
Note marginale :Autres obligations
96 La délivrance d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d’autres armes.
Note marginale :Dispenses — gouverneur en conseil
97 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.
Note marginale :Dispenses — ministre fédéral
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Dispenses — ministre provincial
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Sécurité publique
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
Note marginale :Conditions
(5) L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.
- 1995, ch. 39, art. 97
- 2001, ch. 41, art. 96
Délégation
Note marginale :Attributions du ministre provincial
98 Le contrôleur des armes à feu d’une province peut, s’il en est chargé par le ministre provincial, désigner les préposés aux armes à feu pour la province.
Note marginale :Attributions du contrôleur des armes à feu
99 Le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions, précisées dans la désignation, que la présente loi et la partie III du Code criminel confèrent à ce dernier.
- 1995, ch. 39, art. 99
- 2003, ch. 8, art. 52
Note marginale :Attributions du directeur
100 La personne désignée par écrit par le directeur pour l’application du présent article peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans l’acte de délégation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.
Visite
Note marginale :Définition de « inspecteur »
101 Pour l’application des articles 102 à 105, inspecteur s’entend d’un préposé aux armes à feu. Y est assimilé, pour une province, tout membre d’une catégorie de particuliers désignée par le ministre provincial.
Note marginale :Visite
102 (1) Sous réserve de l’article 104, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tous lieux et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise ou que s’y trouvent soit des registres d’entreprises soit une collection d’armes à feu ou des registres y afférents, soit des armes à feu prohibées ou plus de dix armes à feu; il est aussi autorisé à :
a) ouvrir tout contenant dans lequel, à son avis, se trouvent des armes à feu ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) examiner les armes à feu ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;
c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;
d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qui à son avis contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
a) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.
Note marginale :Usage de la force
(3) Dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut faire usage de la force.
Note marginale :Récépissé des objets saisis
(4) L’inspecteur est tenu de remettre au propriétaire ou à l’occupant des lieux, au moment où il en prend possession, un récépissé qui décrit avec suffisamment de précision les objets pris dans le cadre de sa visite, notamment, s’il s’agit d’une arme à feu, par la mention du numéro de série, si celui-ci est disponible.
Note marginale :Précision interprétative
(5) Il est entendu qu’au présent article, « entreprise » s’entend au sens prévu au paragraphe 2(1).
Note marginale :Obligation d’assistance
103 Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur sur demande, toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Mandat — maison d’habitation
104 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite :
a) sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l’occupant, à moins que s’y déroulent les activités d’une entreprise;
b) sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 102 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Parties visées par l’inspection
(3) Il est entendu, que lors de l’inspection d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut visiter et inspecter que les parties d’une pièce où, à son avis :
a) se trouvent soit des armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées ou des registres relatifs à une collection d’armes à feu soit tout ou partie d’un dispositif ou d’un autre objet exigé, par règlement pris en vertu de l’alinéa 117h), pour l’entreposage des armes à feu et des armes à autorisation restreinte;
b) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise, se trouvent des munitions ou des registres d’entreprise.
Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
- 1995, ch. 39, art. 104
- 2003, ch. 8, art. 53(F)
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