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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action privilégiée de renflouement

    action privilégiée de renflouement S’entend au sens du paragraphe 80(1). (distress preferred share)

    créance commerciale

    créance commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial debt obligation)

    dette commerciale

    dette commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial obligation)

    dividende imposable

    dividende imposable[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 112]

    montant remis

    montant remis S’entend au sens du paragraphe 80(1). (forgiven amount)

    personne

    personne S’entend au sens du paragraphe 80(1). (person)

  • Note marginale :Constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes

    (2) La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, délaisse une immobilisation donnée — action autre qu’une action privilégiée de renflouement, participation au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes — est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, si l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre semblable bien, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :

    • a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation donnée pour le cédant immédiatement avant ce moment,

    sur le total des montants suivants :

    • b) le montant qui représenterait le gain en capital du cédant pour l’année tiré de la disposition de l’immobilisation donnée, compte non tenu du paragraphe 100(2);

    • c) dans le cas où, à la fin de l’année, le cédant réside au Canada ou est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires, le montant qu’il indique en application du paragraphe (7) relativement à la disposition de l’immobilisation donnée à ce moment ou immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Immobilisation délaissée

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne n’est considérée comme ayant délaissé un bien à un moment donné que dans les cas suivants :

    • a) si le bien est une action du capital-actions d’une société donnée :

      • (i) la personne est une société qui a disposé de l’action à ce moment et le produit de disposition de l’action est déterminé selon l’alinéa 88(1)b),

      • (ii) la personne est une société qui était propriétaire de l’action à ce moment et qui, immédiatement après ce moment, fait l’objet, avec la société donnée, d’une fusion ou d’une unification;

    • b) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon l’alinéa 107(2)c);

    • c) si le bien est une participation dans une société de personnes, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon les alinéas 98(3)a) ou (5)a).

  • (4) à (6) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 112]

  • Note marginale :Solution de rechange

    (7) Dans le cas où une personne dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2) et de l’article 80:

    • a) la personne peut indiquer un montant dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;

    • b) lorsqu’une personne indique un montant relativement à la disposition en application de l’alinéa a):

      • (i) elle est réputée avoir émis, au moment de la disposition, une créance commerciale qui est réglée immédiatement après ce moment,

      • (ii) le montant ainsi indiqué ou, s’il est inférieur, le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait un gain en capital déterminé relativement à la disposition par l’effet du paragraphe (2) est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) au moment du règlement,

      • (iii) la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise que la personne exploitait à la fin de l’année,

      • (iv) si elle n’exploite pas d’entreprise à la fin de l’année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de l’année et la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise qu’elle est ainsi réputée exploiter.

  • Note marginale :Exonération cumulative des gains en capital

    (8) Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 27
  • 1998, ch. 19, art. 112
  • 2014, ch. 39, art. 15
  • 2017, ch. 33, art. 22(A)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, créance commerciale, débiteur, dette commerciale, montant remis, personne, personne désignée et société de personnes canadienne admissible s’entendent au sens du paragraphe 80(1).

  • Note marginale :Cessionnaire admissible

    (2) Pour l’application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d’un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).

  • Note marginale :Application

    (3) Les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s’appliquent dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Convention concernant le transfert d’un montant remis

    (4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une dette commerciale donnée émise par un débiteur, sauf une dette qui est réputée émise par l’alinéa e), est réglée à un moment donné;

    • b) le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes 80(5) à (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement de la dette donnée ou moment donné;

    • c) le débiteur et son cessionnaire admissible au moment donné produisent en vertu du présent article une convention conclue entre eux relativement à ce règlement;

    • d) un montant est précisé dans cette convention,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) sauf pour l’application du paragraphe 80(11), le cessionnaire est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée au moment donné;

    • f) le montant précisé est réputé être le montant remis, au moment donné, sur la créance visée à l’alinéa e);

    • g) sous réserve de l’alinéa h), la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise au même moment (appelé « moment de l’émission » à l’alinéa h)) et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;

    • h) lorsque le cessionnaire est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre  —  si le cessionnaire est une société  —  ou ne sont pas affiliés l’un à l’autre  —  s’il est une fiducie  —  immédiatement avant ce fait :

      • (i) la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après le fait lié à la restriction de pertes,

      • (ii) l’alinéa f) de la définition de compte de société remplaçante, l’alinéa b) de la définition de perte non constatée et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de solde de pertes applicable, au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;

    • i) la source relativement à laquelle la créance visée à l’alinéa e) a été émise est réputée être celle relativement à laquelle la dette donnée a été émise;

    • j) pour l’application des articles 61.3 et 61.4, le montant inclus selon le paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible relativement au règlement de la créance visée à l’alinéa e), ou déduit selon l’alinéa 80(15)a) relativement à ce revenu est réputé nul.

  • Note marginale :Contrepartie de la convention

    (5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un cessionnaire admissible acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec un débiteur qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment :

      • (i) le débiteur est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

      • (ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du débiteur par suite du transfert du bien;

    • b) le coût auquel le cessionnaire admissible a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • c) le cessionnaire admissible n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.

    • d) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 113(1)]

  • Note marginale :Aucun avantage

    (5.1) Pour l’application de la présente partie, aucun avantage n’est considéré comme conféré à un débiteur du fait qu’il a conclu avec un cessionnaire admissible une convention produite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Modalités de production

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), la convention entre un débiteur et un cessionnaire admissible relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné est réputée ne pas avoir été produite en vertu du présent article :

    • a) sauf si elle est présentée au ministre sur formulaire prescrit :

      • (i) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :

        • (A) le jour où le débiteur est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment (ou le jour où il serait tenu de produire cette déclaration s’il avait un impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie),

        • (B) le jour où le cessionnaire est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment,

      • (ii) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :

        • (A) le jour qui marque la fin de la période de quatre-vingt-dix jours commençant à la date de mise à la poste d’une cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas,

        • (B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

    • b) sauf si elle est accompagnée des documents suivants :

      • (i) si le débiteur est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      • (ii) si le débiteur est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

      • (iii) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      • (iv) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;

    • c) si une convention modifiant la convention en question a été produite en conformité avec le présent article, sauf dans le cas où le paragraphe (8) s’applique à la convention en question.

  • Note marginale :Déclaration d’une société de personnes

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), dans le cas où une dette est réglée au cours de l’exercice d’une société de personnes, il est présumé ce qui suit :

    • a) la société de personnes est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’exercice au plus tard le dernier jour où l’un de ses associés au cours de l’exercice est tenu de produire une telle déclaration pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice se termine (ou le dernier jour où un tel associé serait tenu de produire une telle déclaration s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année);

    • b) la société de personnes peut signifier un avis d’opposition visé au sous-alinéa (6)a)(ii) au cours de chaque période pendant laquelle un de ses associés au cours de l’exercice peut signifier un tel avis concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine.

  • Note marginale :Sociétés liées

    (8) Lorsqu’une société devient liée à une autre société et qu’il est raisonnable de considérer que le principal objet de cet événement est de permettre aux sociétés de produire une convention en vertu du présent article, le montant précisé dans la convention est réputé nul pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 80(13).

  • Note marginale :Cotisation en cas de convention

    (9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en vertu de la présente loi par un contribuable afin de tenir compte d’une convention produite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Obligation du débiteur

    (10) Sans que l’obligation d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi en soit atteinte, dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, le débiteur est redevable des montants suivants, jusqu’à concurrence du montant représentant 30 % du montant précisé dans la convention :

    • a) si le cessionnaire est une société, les impôts payables par lui en vertu de la présente loi pour les années d’imposition qui se terminent dans la période qui commence à ce moment et se termine quatre années civiles après ce moment;

    • b) si le cessionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition qui, à la fois :

      • (i) commence ou se termine dans cette période,

      • (ii) comprend la fin d’un exercice de la société de personnes au cours duquel la personne est un associé de celle-ci;

    • c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.

  • Note marginale :Solidarité

    (11) Lorsque des impôts, des intérêts et des pénalités sont payables en vertu de la présente loi par une personne pour une année d’imposition et qu’ils sont payables par un débiteur par l’effet du paragraphe (10), la personne et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de ces montants.

  • Note marginale :Cotisation en cas d’assujettissement

    (12) Dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le débiteur est un particulier ou une société, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard du débiteur concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont il est redevable par l’effet du paragraphe (10);

    • b) si le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a été un associé de la société de personnes concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont la société de personnes est redevable par l’effet du paragraphe (10), dans la mesure où ces montants se rapportent à des années d’imposition du cessionnaire (ou, si celui-ci est une société de personnes, des associés de cette dernière) qui se terminent au moment suivant ou postérieurement :

      • (i) si la personne n’est pas un associé de la société de personnes au moment donné, le premier moment, postérieur à ce moment, où elle devient un associé de la société de personnes,

      • (ii) dans les autres cas, le moment donné.

  • Note marginale :Application de la section I

    (13) La section I s’applique aux cotisations établies en application du paragraphe (12) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.

  • Note marginale :Associés de sociétés de personnes

    (14) Pour l’application des alinéas (10)b) et (12)b) et du présent paragraphe, dans le cas où l’associé d’une société de personnes donnée à un moment quelconque est une autre société de personnes, chaque associé de celle-ci est réputé être un associé de la société de personnes donnée à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 27
  • 1998, ch. 19, art. 113
  • 2013, ch. 34, art. 119(A) et 214, ch. 40, art. 37
  • 2014, ch. 39, art. 16
 

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