Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (L.R.C. (1985), ch. M-13)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures
Règlements (suite)
Note marginale :Règlements du ministre
10 Le ministre peut, par règlement :
a) établir la formule de demande à employer pour les paiements visés par la présente loi;
b) régir tout versement provisoire relatif à un paiement visé par la présente loi;
c) régir le recouvrement des trop-payés à une autorité taxatrice, y compris par déduction sur les paiements à verser à celle-ci en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 10
- 2000, ch. 8, art. 11
Sociétés d’État
Note marginale :Observation des règlements
11 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou à ses règlements :
a) les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV qui sont exemptées de l’impôt foncier sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)f);
b) les personnes morales mentionnées à l’annexe IV qui sont exemptées de la taxe d’occupation commerciale sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de celle-ci, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)g).
Définition de propriété exclusive
(2) Pour l’application des annexes III et IV, une personne morale est propriété exclusive d’une personne morale mentionnée à ces annexes si cette dernière en détient, même indirectement et autrement qu’à titre de garantie, tous les titres assortis du droit de vote pour l’élection des administrateurs, notamment les actions ou les parts sociales.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 11
- 2000, ch. 8, art. 13
Comité consultatif
Note marginale :Comité consultatif
11.1 (1) Le gouverneur en conseil constitue un comité consultatif composé d’au moins deux membres de chaque province et territoire — dont un président — possédant une formation ou une expérience pertinentes. Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Note marginale :Révocation
(1.1) Les membres du comité nommés en vertu du paragraphe (1) le sont sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
(2) Le comité a pour mandat de donner des avis au ministre relativement à une propriété fédérale en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur la valeur effective, la dimension effective ou le taux effectif ou sur l’augmentation ou non d’un paiement au titre du paragraphe 3(1.1).
Note marginale :Fonctions du président
(3) Le président assure la direction du comité.
Note marginale :Formations
(4) Le président peut constituer au sein du comité des formations pouvant exercer tout ou partie des attributions du comité.
Note marginale :Rémunération et frais
(5) Sauf s’ils font partie de l’administration publique fédérale, les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour les jours ou fractions de jour pendant lesquels ils accomplissent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.
- 2000, ch. 8, art. 14
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Dispositions générales
Note marginale :Ententes concernant des immeubles et des biens réels loués
12 Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province en matière de versement des paiements prévus par la présente loi pour les immeubles ou les biens réels situés dans cette province et assimilés à des propriétés fédérales par des règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)e).
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 12
- 2000, ch. 8, art. 15
Note marginale :Paiements visant les pâturages collectifs
13 Malgré toute autre disposition de la présente loi, il peut, dans le calcul d’un paiement versé en remplacement d’un impôt foncier, être fait abstraction de la propriété fédérale qui, aux termes d’une entente avec une province, constitue un pâturage collectif, s’il existe un autre mode de versement à une autorité taxatrice des paiements versés en remplacement de l’impôt foncier sur cette propriété.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 13
- 2000, ch. 8, art. 15
Note marginale :Immeubles et biens réels nouvellement acquis
14 Malgré toute autre disposition de la présente loi, une propriété imposable acquise par Sa Majesté du chef du Canada ne peut faire l’objet d’aucun paiement au titre de la présente loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été acquise.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 14
- 2000, ch. 8, art. 15
Note marginale :Absence de droit
15 La présente loi ne confère aucun droit à un paiement.
- L.R. (1985), ch. M-13, art. 15
- 2000, ch. 8, art. 15
Note marginale :Versement du paiement
16 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à ses règlements, le paiement qui peut être versé au titre de celle-ci en remplacement d’un impôt foncier relativement à un immeuble ou un bien réel dont une administration portuaire visée aux paragraphes 10(1) ou 12(2) de la Loi maritime du Canada a la gestion ou la possession ne peut dépasser :
a) pour l’année d’imposition commençant en 1999, vingt-cinq pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;
b) pour l’année d’imposition commençant en 2000, cinquante pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;
c) pour l’année d’imposition commençant en 2001, soixante-quinze pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 10, art. 182.1
- 2000, ch. 8, art. 16
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