Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (L.R.C. (1985), ch. M-13)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-01 Versions antérieures

Note marginale :Règlements du ministre

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) établir la formule de demande à employer pour les paiements visés par la présente loi;

  • b) régir tout versement provisoire relatif à un paiement visé par la présente loi;

  • c) régir le recouvrement des trop-payés à une autorité taxatrice, y compris par déduction sur les paiements à verser à celle-ci en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 10;
  • 2000, ch. 8, art. 11.

SOCIÉTÉS D’ÉTAT

Note marginale :Observation des règlements
  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou à ses règlements :

    • a) les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV qui sont exemptées de l’impôt foncier sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)f);

    • b) les personnes morales mentionnées à l’annexe IV qui sont exemptées de la taxe d’occupation commerciale sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de celle-ci, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)g).

  • Note marginale :Définition de « propriété exclusive »

    (2) Pour l’application des annexes III et IV, une personne morale est propriété exclusive d’une personne morale mentionnée à ces annexes si cette dernière en détient, même indirectement et autrement qu’à titre de garantie, tous les titres assortis du droit de vote pour l’élection des administrateurs, notamment les actions ou les parts sociales.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 11;
  • 2000, ch. 8, art. 13.

COMITÉ CONSULTATIF

Note marginale :Comité consultatif
  •  (1) Le gouverneur en conseil constitue un comité consultatif composé d’au moins deux membres de chaque province et territoire — dont un président — possédant une formation ou une expérience pertinentes. Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Révocation

    (1.1) Les membres du comité nommés en vertu du paragraphe (1) le sont sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le comité a pour mandat de donner des avis au ministre relativement à une propriété fédérale en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur la valeur effective, la dimension effective ou le taux effectif ou sur l’augmentation ou non d’un paiement au titre du paragraphe 3(1.1).

  • Note marginale :Fonctions du président

    (3) Le président assure la direction du comité.

  • Note marginale :Formations

    (4) Le président peut constituer au sein du comité des formations pouvant exercer tout ou partie des attributions du comité.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (5) Sauf s’ils font partie de l’administration publique fédérale, les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour les jours ou fractions de jour pendant lesquels ils accomplissent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.

  • 2000, ch. 8, art. 14;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).