Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Retrait de la demande
5.1 (1) Le demandeur peut retirer la demande de pension en avisant le ministre par écrit avant le début du paiement de la pension.
Note marginale :Effet du retrait
(2) La demande de pension ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur à une pension.
- 2007, ch. 11, art. 15.
Renseignements concernant l’âge
Note marginale :Données de recensement
6. Sous réserve des conditions réglementaires, le ministre a le droit, pour vérifier l’âge d’un pensionné ou d’un demandeur, de s’adresser à Statistique Canada pour obtenir tous les renseignements pertinents recueillis lors de recensements antérieurs aux trente ans précédant la date de la demande.
- S.R., ch. O-6, art. 3;
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39.
Montant de la pension
Note marginale :Montant de la pleine pension
7. (1) Le montant de la pleine pension à verser mensuellement pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1985 est de deux cent soixante-treize dollars et quatre-vingts cents.
Note marginale :Rajustement trimestriel
(2) Le montant de la pleine pension est rajusté trimestriellement, selon les modalités réglementaires, le montant à verser mensuellement pour tout trimestre de paiement postérieur au 31 mars 1985 étant égal au produit des éléments suivants :
a) la mensualité payable au cours du trimestre de paiement précédent;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Note marginale :Absence de réduction
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution du montant de la pleine pension par rapport à celui du trimestre de paiement précédent.
Note marginale :Baisse de l’indice
(4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) la pension n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
- S.R., ch. O-6, art. 4;
- S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 2;
- 1972, ch. 10, art. 3;
- 1973-74, ch. 8, art. 1, ch. 35, art. 2;
- 1974-75-76, ch. 58, art. 2;
- 1976-77, ch. 9, art. 2;
- 1980-81-82-83, ch. 138, art. 1.
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