Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2010, ch. 23, par. 89(2)
89 (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont des messages électroniques commerciaux assujettis à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou visés au paragraphe 6(5) de cette loi.
Réglementation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le Conseil peut, à l’égard des catégories de télécommunications mentionnées au paragraphe (4), réglementer :
a) les heures pendant lesquelles les installations de télécommunication de l’entreprise canadienne peuvent être utilisées par une personne;
b) les coordonnées que doit fournir la personne visée au paragraphe (2), les circonstances dans lesquelles elle est tenue de les fournir et la personne à qui elle doit les fournir;
c) les télécommunications destinées aux personnes offrant des services médicaux ou d’urgence;
d) les télécommunications pour lesquelles un préposé n’est pas immédiatement disponible lorsque le destinataire prend la communication.
Catégories de télécommunications
(4) Les catégories de télécommunications visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;
b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;
c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.
— 2010, ch. 23, art. 90
2005, ch. 50, art. 1
90 Les articles 41.1 à 41.7 de la même loi sont abrogés.
— 2024, ch. 16, par. 110(1) et (2)
Projet de loi C-26
110 (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 15.9(1)a) à e) de la Loi sur les télécommunications sont abrogés.
— 2024, ch. 17, art. 383
383 La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Libre-service
Mécanisme libre-service
27.01 (1) Le fournisseur de services de télécommunication met à la disposition de ses abonnés un mécanisme libre-service qui respecte les exigences formulées par le Conseil en vertu du paragraphe (2) et qui leur permet, suivant les modalités de leur contrat de services de télécommunication conclu avec lui, d’annuler ce contrat ou de modifier le forfait de services de télécommunication prévu par ce contrat.
Exigences
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le Conseil établit ce qui se qualifie comme étant en libre-service et formule les exigences à l’égard de tout mécanisme libre-service. Il peut en outre préciser les types de mécanismes libre-service qui sont acceptables pour l’application de ce paragraphe.
Avis
Avis d’expiration
27.02 (1) Le fournisseur de services de télécommunication qui a conclu un contrat de services de télécommunication à durée déterminée avec un abonné doit, avant l’expiration du contrat, transmettre à l’abonné un avis l’informant que le contrat va expirer.
Modalités
(2) Le Conseil précise les modalités de forme, de temps et de fréquence selon lesquelles l’avis doit être transmis au titre du paragraphe (1).
Contenu de l’avis
(3) L’avis contient les éléments ci-après en vue d’aider l’abonné à choisir un nouveau forfait de services de télécommunication :
a) une liste des forfaits de services de télécommunication offerts par le fournisseur de services de télécommunication et respectant les critères que le Conseil peut préciser;
b) les renseignements que le Conseil précise concernant ces forfaits;
c) des renseignements concernant le mécanisme libre-service visé à l’article 27.01;
d) tout autre renseignement que le Conseil peut préciser.
Avis
27.03 Le Conseil peut exiger que le fournisseur de services de télécommunication transmette — selon les modalités de forme, de fréquence et autres précisées par le Conseil — un avis contenant les éléments visés au paragraphe 27.02(3) à ses abonnés qui n’ont pas de contrat de services de télécommunication à durée déterminée.
Interdiction
Interdiction
27.04 (1) Il est interdit au fournisseur de services de télécommunication d’imposer à ses abonnés des frais relatifs à la modification ou à la mise en service de leur forfait de services de télécommunication ou tout autre frais qui, de l’avis du Conseil, vise principalement à décourager les abonnés de modifier leur forfait ou d’annuler leur contrat de services de télécommunication.
Types de frais
(2) Le Conseil précise les types de frais pour l’application du paragraphe (1).
Exemption
Exemption
27.05 Le Conseil peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire tout fournisseur de services de télécommunication ou toute catégorie de fournisseurs de services de télécommunication à l’application de tout ou partie des articles 27.01, 27.02 et 27.04.
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