Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Note marginale :Normes techniques
  •  (1) S’il estime que cela contribuera à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le ministre peut, par arrêté pris après consultation du Conseil, établir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications, et charger celui-ci de leur donner effet.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans l’arrêté qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Publication des projets d’arrêté

    (3) Les projets d’arrêté visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

PARTIE II

ADMISSIBILITÉ

Propriété et contrôle canadiens

Note marginale :Admissibilité
  •  (1) Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui :

    • a) soit est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;

    • b) soit n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Entreprises existantes

    (2) Est également admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui, sans être une personne morale visée au paragraphe (1), est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et remplit les conditions suivantes :

    • a) elle opérait ou est l’ayant droit d’une personne qui opérait, au 22 juillet 1987, à titre d’entreprise de télécommunication au Canada, que ses activités de télécommunication, ou celles de la personne dont elle est l’ayant droit, aient ou non été alors régies par les lois fédérales;

    • b) les activités de télécommunication, au 22 juillet 1987, de celle-ci ou de la personne dont elle est l’ayant droit ont, dans une large mesure, été maintenues sans interruption depuis cette date;

    • c) elle-même et la personne dont elle est l’ayant droit, le cas échéant, remplissent les conditions réglementaires concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987;

    • d) elle-même et la personne dont elle est l’ayant droit, le cas échéant, ont limité leurs activités d’entreprise de télécommunication au territoire sur lequel elles exerçaient de telles activités le 22 juillet 1987 ou à un territoire plus étendu précisé par le ministre selon les modalités fixées par ce dernier.

  • Note marginale :Contrôle et propriété canadiens

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci la personne morale :

    • a) dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

    • b) dont au moins quatre-vingts pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement;

    • c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’opérer comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) L’alinéa (1)a) et les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :

    • a) de câbles sous-marins internationaux;

    • b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;

    • c) de satellites.

  • 1993, ch. 38, art. 16;
  • 1998, ch. 8, art. 2;
  • 2010, ch. 12, art. 2184.