Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

PARTIE III

TARIFS, INSTALLATIONS ET SERVICES

Fourniture de services

Note marginale :Définition de « service de télécommunication »

 Pour l’application de la présente partie et de la partie IV, « service de télécommunication » s’entend du service de télécommunication défini à l’article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

Note marginale :Conditions de commercialisation

 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par l’entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

Note marginale :Autorisation nécessaire pour les tarifs
  •  (1) L’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant — notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux — les tarifs à imposer ou à percevoir.

  • Note marginale :Dépôt des tarifications communes

    (2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d’entre elles avec attestation de l’accord des autres.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

  • Note marginale :Tarifs non-approuvés

    (4) Le Conseil peut cependant entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu soit qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur, soit qu’ils ont été imposés ou perçus par l’entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

  • 1993, ch. 38, art. 25;
  • 1999, ch. 31, art. 199(F).
Note marginale :Date d’entrée en vigueur de la tarification

 Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la tarification par l’entreprise canadienne, le Conseil :

  • a) soit l’approuve — avec ou sans modifications — , lui en substitue une autre ou exige de l’entreprise qu’elle lui en substitue une autre;

  • b) soit la rejette;

  • c) soit rend publics, par écrit, les motifs pour lesquels il n’a pas encore pris l’une des mesures visées aux alinéas a) et b) et précise le délai dans lequel il a l’intention de le faire.

Note marginale :Tarifs justes et raisonnables
  •  (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

  • Note marginale :Discrimination injuste

    (2) Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder — y compris envers elle-même — une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

  • Note marginale :Questions de fait

    (3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (4) Il incombe à l’entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

  • Note marginale :Méthodes

    (5) Pour déterminer si les tarifs de l’entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu’il estime appropriée, qu’elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l’entreprise.

  • Note marginale :Précision

    (6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l’agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.