Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

Céréales à déjeuner

 Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une céréale à déjeuner à laquelle ont été ajoutés un ou plusieurs des vitamines ou minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la céréale ne renferme la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs ajoutés qui est prévue à la colonne II de ce tableau.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleVitamine ou minéral nutritifQuantité par 100 g de la céréale à déjeuner
1.Thiamine2,0 mg
2.Niacine4,8 mg
3.Vitamine B60,6 mg
4.Acide folique0,06 mg
5.Acide pantothénique1,6 mg
6.Magnésium160,0 mg
7.Fer13,3 mg
8.Zinc3,5 mg
  • DORS/83-858, art. 1;
  • DORS/89-145, art. 2;
  • DORS/98-458, art. 7(F).

Titre 14

Viande, préparations et produits de la viande

 Dans le présent titre,

« agent de remplissage »

« agent de remplissage » désigne toute substance végétale, (à l’exception de la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs, la levure, ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui serait acceptable comme aliment; (filler)

« animal »

« animal » comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne comprend ni les animaux marins ni les animaux d’eau douce. (animal)

« remplissage »

« remplissage »[Abrogée, DORS/86-875, art. 1]

  • DORS/82-768, art. 39;
  • DORS/86-875, art. 1.