Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Céréales à déjeuner
B.13.060. Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une céréale à déjeuner à laquelle ont été ajoutés un ou plusieurs des vitamines ou minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la céréale ne renferme la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs ajoutés qui est prévue à la colonne II de ce tableau.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Vitamine ou minéral nutritif | Quantité par 100 g de la céréale à déjeuner |
| 1. | Thiamine | 2,0 mg |
| 2. | Niacine | 4,8 mg |
| 3. | Vitamine B6 | 0,6 mg |
| 4. | Acide folique | 0,06 mg |
| 5. | Acide pantothénique | 1,6 mg |
| 6. | Magnésium | 160,0 mg |
| 7. | Fer | 13,3 mg |
| 8. | Zinc | 3,5 mg |
- DORS/83-858, art. 1;
- DORS/89-145, art. 2;
- DORS/98-458, art. 7(F).
Titre 14
Viande, préparations et produits de la viande
B.14.001. Dans le présent titre,
- « agent de remplissage »
« agent de remplissage » désigne toute substance végétale, (à l’exception de la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs, la levure, ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui serait acceptable comme aliment; (filler)
- « animal »
« animal » comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne comprend ni les animaux marins ni les animaux d’eau douce. (animal)
- « remplissage »
« remplissage »[Abrogée, DORS/86-875, art. 1]
- DORS/82-768, art. 39;
- DORS/86-875, art. 1.
- Date de modification :