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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

  •  [N]. (1) Le whisky canadien:

    • a) doit :

      • (i) être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes,

      • (ii) être vieilli en petit fût durant au moins trois ans,

      • (iii) posséder l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky canadien,

      • (iv) être fabriqué conformément aux exigences de la Loi sur l’accise et de ses règlements d’application,

      • (v) être trempé, distillé et vieilli au Canada,

      • (vi) contenir au moins 40 pour cent d’alcool en volume;

    • b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire une allégation concernant l’âge du whisky canadien, sauf pour la période durant laquelle le whisky a été conservé en petit fût.

  • (3) Dans le cas du whisky canadien vieilli en petit fût durant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois durant laquelle le whisky canadien a été conservé dans d’autres récipients peut être comptée dans l’âge allégué du whisky.

  • DORS/93-145, art. 10
  • DORS/2000-51, art. 1

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