Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Preuve d'âge et d'identité
47. (1) Sous réserve des articles 49 et 50, le ministre établit l'âge et l'identité de toute personne pour l'application de la Loi conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui est applicable.
(2) Le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
(3) Le ministre établit l'âge et l'identité de la personne sur le fondement d'un acte de naissance ou d'une copie conforme d'un tel acte.
(4) S'il y a des raisons suffisantes de croire qu'un acte de naissance ne peut être obtenu, le ministre établit l'âge et l'identité de la personne sur le fondement de toute autre preuve ou tout autre renseignement relatifs à l’âge et à l’identitié de la personne.
(5) Si le ministre ne peut établir l'âge et l'identité de la personne conformément à l'un des paragraphes (2) à (4), il doit, si possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada aux termes de l'article 87 de la Loi.
- DORS/86-1133, art. 7;
- DORS/90-829, art. 20;
- DORS/96-522, art. 23;
- DORS/2004-249, art. 4;
- DORS/2013-20, art. 1.
48. [Abrogé, DORS/86-1133, art. 8]
49. Si l’âge d’une personne a été déterminé aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions, le ministre accepte cet âge pour l’application de la Loi.
- DORS/96-522, art. 10.
50. En tout temps après que la preuve d’âge d’une personne aura été faite conformément au présent règlement, le ministre pourra, si des faits non étudiés lors de ladite preuve sont portés à son attention, faire une nouvelle preuve de l’âge de la personne en cause.
- DORS/96-522, art. 23.
51. Pour l’application de l’article 87 de la Loi, les conditions auxquelles le ministre peut, sur demande et aux fins précisées dans cet article, obtenir de Statistique Canada tout renseignement qui y est mentionné au sujet de l’âge d’un requérant ou d’un bénéficiaire, ou de son époux ou de son conjoint de fait ou de son ex-époux ou de son ancien conjoint de fait, sont les suivantes :
a) la demande présentée à Statistique Canada doit :
(i) être en la forme prescrite par le statisticien en chef,
(ii) porter le consentement signé du requérant, du bénéficiaire, de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait, ou de la personne ou de l’organisme qui a présenté la demande en leur nom ou, à défaut, de la personne ou de l’organisme qui aurait été fondé à le faire,
(iii) contenir les indications qui permettront de repérer dans les registres de recensement les renseignements demandés;
b) les renseignements obtenus en vertu de l’article 87 de la Loi ne peuvent être communiqués qu’à un fonctionnaire, un commis ou un employé du ministère du Développement des ressources humaines ou autrement qu’aux termes de l’accord conclu en vertu de l’article 105 de la Loi avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions.
- DORS/86-1133, art. 9;
- DORS/90-829, art. 21;
- DORS/96-522, art. 24;
- DORS/2000-411, art. 6.
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