Règlement sur la protection des pêcheries côtières (C.R.C., ch. 413)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement sur la protection des pêcheries côtières

C.R.C., ch. 413

LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

Règlement concernant la protection des pêcheries côtières du Canada

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la protection des pêcheries côtières.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« capitaine »

« capitaine » désigne toute personne ayant le commandement ou la responsabilité d’un bateau de pêche, à l’exclusion du pilote; (master)

« Code international de signaux »

« Code international de signaux » Le Code international de signaux publié par le ministère des Transports. (International Code of Signals)

« convention CPAPN »

« convention CPAPN » La Convention pour la conservation des stocks de poissons anadromes de l’océan Pacifique nord. (CASPO Convention)

« directeur général régional »

« directeur général régional » désigne le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique, la région du Québec, la région du Golfe, la région de Terre-Neuve ou la région Scotia-Fundy, selon le cas; (Regional Director-General)

« division 3L »

« division 3L » Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division 3L)

« division 3M »

« division 3M » Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division 3M)

« division 3N »

« division 3N » Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division 3N)

« division 3NO »

« division 3NO » La division décrite à l’alinéa 3 de la remarque B de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division 3NO)

« division 3O »

« division 3O » Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division 3O)

« échelle de pilote »

« échelle de pilote » désigne une échelle de pilote telle que définie dans le Règlement sur les échelles de pilote et le hissage des pilotes établi selon la Loi sur la marine marchande du Canada; (pilot ladder)

« État du pavillon »

« État du pavillon » d’un bateau de pêche étranger signifie l’État dans lequel le bateau de pêche est immatriculé ou, lorsque le bateau de pêche n’est pas immatriculé, l’État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon; (flag state)

« licence »

« licence » désigne une licence émise en vertu de l’article 5; (licence)

« Loi »

« Loi » la Loi sur la protection des pêches côtières. (Act)

« membre de l’équipage »

« membre de l’équipage » désigne, dans le cas d’un bateau de pêche étranger, toute personne qui se trouve à bord du bateau de pêche, autre qu’un garde-pêche, un observateur ou un représentant du gouvernement du Canada se trouvant à bord du bateau de pêche au cours de l’exercice de ses fonctions; (crew)

« mesures de l’OPAN »

« mesures de l’OPAN » Les mesures intitulées Conservation and Enforcement Measures et adoptées par l’OPAN, compte tenu de leurs modifications successives. (NAFO Measures)

« observateur »

« observateur » Selon le cas :

  • a) pour l’application des articles 37 et 38, personne qui est placée à ce titre à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord en application de la mesure de l’OPAN VI.A;

  • b) personne nommée à ce titre par le directeur général régional et détentrice d’une carte d’identité en faisant foi. (observer)

« OPAN »

« OPAN » L’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest. (NAFO)

« pêche sportive »

« pêche sportive » désigne la pêche pratiquée pour le plaisir et non pour la vente ou le troc; (sport fishing)

« permis »

« permis »[Abrogée, DORS/85-527, art. 1]

« poids entier »

« poids entier » désigne le poids d’un poisson entier à sa sortie de l’eau, avant tout traitement; (round weight)

« requérant »

« requérant » désigne une personne qui signe une demande de licence en vertu de l’article 6; (applicant)

« signal L »

« signal L » Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez votre navire immédiatement. ». (Signal L)

« signal SQ 1 »

« signal SQ 1 » Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez, ou mettez en panne, sinon j’ouvre le feu sur vous. ». (Signal SQ 1)

« signal SQ 3 »

« signal SQ 3 » Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez, ou mettez en panne. Je vais monter à votre bord. ». (Signal SQ 3)

« sous-zone »

« sous-zone » s’entend au sens du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Subarea)

« traitement »

« traitement » comprend le nettoyage, le filetage, la mise en tubes, la mise en glace, l’emballage, la mise en conserve, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et toute autre façon de préparer le poisson pour sa mise en marché; (processing)

« Zone de pêche 4, Zone de pêche 5, Zone de pêche 6 »

« Zone de pêche 4, Zone de pêche 5, Zone de pêche 6 » désigne les régions maritimes décrites comme étant la Zone de pêche 4 et la Zone de pêche 5 dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5) et la Zone de pêche 6 dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6). (Fishing Zone 4, Fishing Zone 5 or Fishing Zone 6)

  • DORS/79-713, art. 1;
  • DORS/81-729, art. 1;
  • DORS/83-264, art. 1;
  • DORS/85-527, art. 1;
  • DORS/86-939, art. 1(A);
  • DORS/94-362, art. 1, 4(F) et 7(F);
  • DORS/99-313, art. 1;
  • DORS/2004-110, art. 1.