Règlement sur la protection des pêcheries côtières (C.R.C., ch. 413)

Règlement à jour 2013-05-20

  •  (1) Une licence

    • a) s’applique uniquement au bateau de pêche étranger qui y est désigné et, s’il y a lieu, aux membres de son équipage;

    • b) est valide uniquement pour la période qui y est stipulée; et

    • c) cesse d’être valide aussitôt qu’il y a changement d’État du pavillon ou changement de propriétaire du bateau de pêche étranger désigné dans la licence.

  • (2) [Abrogé, DORS/85-527, art. 6]

  • (3) Le ministre peut modifier toute disposition énoncée dans la licence,

    • a) sur réception d’une demande du représentant visé à l’alinéa 7f), ou

    • b) de sa propre initiative en cas d’erreur.

  • (4) Les demandes de modification de licence doivent être présentées au moins 14 jours avant la date à laquelle la modification est demandée. Cependant le ministre peut, pour que soient évités des inconvénients graves, ne pas tenir compte de ce délai.

  • (5) Une modification selon le paragraphe (3) lie le capitaine du bateau de pêche auquel elle s’applique, dès sa réception par le représentant visé à l’alinéa 7f).

  • (6) Les droits exigés pour modifier une licence conformément au paragraphe (3) sont prévus à l’annexe I.

  • DORS/79-713, art. 6;
  • DORS/80-186, art. 4;
  • DORS/85-527, art. 6;
  • DORS/94-362, art. 4(F).
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque licence doit être conservée à bord du bateau de pêche étranger décrit sur la licence pendant que ce bateau de pêche se trouve dans les eaux de pêche canadiennes et doit être produite pour vérification sur demande d’un garde-pêche.

  • (2) Le directeur général régional doit autoriser un bateau de pêche étranger visé par une licence qui a été délivrée mais non remise au titulaire à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes et à se rendre directement au port canadien qu’il désigne pour aller chercher la licence, à la condition que

    • a) tous les engins de pêche à bord du bateau de pêche soient arrimés sous le pont ou autrement retirés de leur position normale de manoeuvre et placés de manière à ne pas être prêts pour la pêche; et

    • b) le capitaine du bateau de pêche se conforme aux instructions reçues d’un garde-pêche.

  • DORS/85-527, art. 7;
  • DORS/86-939, art. 3;
  • DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F).

 [Abrogé, DORS/79-713, art. 7]

MODALITÉS D’UNE LICENCE

  •  (1) Chaque licence émise à l’égard d’un bateau de pêche étranger est assujettie aux modalités suivantes :

    • a[Abrogé, DORS/85-527, art. 8]

    • b) le bateau de pêche et son équipage ne doivent s’adonner qu’aux activités autorisées en vertu de la licence;

    • c) les activités autorisées en vertu de la licence ne doivent avoir lieu qu’aux moments et dans les secteurs des eaux de pêche canadiennes ou dans les ports indiqués sur la licence;

    • d) dans les secteurs où la pêche est autorisée par la licence

      • (i) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pêcher que les espèces de poissons spécifiées dans la licence,

      • (ii) l’équipage du bateau de pêche ne peut pas prendre ou garder de poisson d’une espèce, de la taille ou de l’âge indiqués sur la licence comme prises interdites et, lorsque du poisson de cette nature est pris, il doit être rejeté à l’eau, vivant si possible,

      • (iii) et (iv) [Abrogés, DORS/79-713, art. 8]

      • (v) l’équipage du bateau de pêche ne doit pêcher qu’au moyen du matériel et des engins de pêche indiqués sur la licence, et

      • (vi) les membres de l’équipage du bateau de pêche ne doivent pas utiliser pour la pêche une quantité d’engins et d’équipement de pêche supérieure à celle prévue, le cas échéant, dans la licence;

    • e) lorsque le transport de poisson à partir des zones de pêche est autorisé par la licence

      • (i) le bateau de pêche ne doit embarquer à cette fin que les espèces et les quantités de poisson indiquées sur la licence,

      • (ii) le poisson ne doit être embarqué qu’à partir de bateau de pêche d’une catégorie indiquée sur la licence, et

      • (iii) le capitaine du bateau de pêche doit veiller à faire enregistrer quotidiennement et par écrit les données relatives au poisson ainsi embarqué à bord du bateau de pêche en vue du transport;

    • f) et g[Abrogés, DORS/85-527, art. 8]

    • h) le bateau de pêche doit toujours avoir à son bord pendant la période où il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes le matériel et les engins, y compris le matériel de communication, décrit sur la licence comme « matériel obligatoire »;

    • i[Abrogé, DORS/85-527, art. 8]

    • j[Abrogé, DORS/82-289, art. 1]

    • k) et l[Abrogés, DORS/85-527, art. 8]

    • m) lorsque le ministre demande à l’État du pavillon du bateau de pêche d’effectuer de temps en temps un programme d’échantillonnage, d’observation ou de recherche relativement aux pêcheries dans les eaux de pêche canadiennes, le capitaine doit se conformer aux instructions qu’il reçoit des autorités compétentes dudit État du pavillon concernant ce programme;

    • n) à t[Abrogés, DORS/85-527, art. 8]

    • u) le capitaine ou l’équipage du navire ne doivent se livrer à aucune activité, dans un secteur quelconque des eaux de pêche canadiennes, qui irait à l’encontre de la Loi sur les pêcheries ou des règlements établis en vertu de cette loi.

  • (2) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence de déroger aux conditions de la licence.

  • DORS/79-713, art. 8;
  • DORS/82-289, art. 1;
  • DORS/85-527, art. 8;
  • DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F).