Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)
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Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
ANNEXE I(paragraphes 5(2) et 8(6))Droits exigés pour les licences délivrées aux bateaux de pêche étrangers
PARTIE I
Licences autorisant la pêche, le traitement et le transbordement du poisson ainsi que l’approvisionnement et l’entretien des bateaux de pêche
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Bateaux de pêche | Droit pour la délivrance de la licence | Droit pour la modification de la licence | |
1 | Tous les bateaux de pêche qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe, dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Atlantique autres que la sous-zone 0. | 3,77 $ le tonneau, tonnage brut, et
| 594 $ |
2 | Tous les bateaux de pêche qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe, dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique. | 3,77 $ le tonneau, tonnage brut, et 0,46 $ le tonneau, tonnage brut pour chaque jour de pêche. | 594 |
3 | Bateaux de pêche, autres que les bateaux de pêche des États-Unis, qui pêchent le thon dans les eaux de pêche canadiennes | 9 889 $ pour chaque bateau de pêche. | 594 |
4 | Bateaux de pêche de la France enregistrés à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les divisions 4R, 4S, les sous-divisions 3Pn ou 4Vn | 0,23 $ par tonneau tonnage brut pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, chaque jour de pêche. | 528 |
5 | Bateaux de pêche des États-Unis dans les eaux de pêche canadiennes. | Aucun | Aucun |
6 | Bateaux de pêche battant pavillon d’un État qui n’est pas membre de la Communauté économique européenne, autre que les États-Unis, dans la sous-zone 0 des eaux de pêche canadiennes, à l’égard desquels | ||
|
| (a) 594 | |
|
| (b) 594 | |
7 | Bateaux de pêche battant pavillon d’un État de la Communauté économique européenne, dans la sous-zone 0 des eaux de pêche canadiennes. | Aucun | Aucun |
8 | Bateaux de pêche scientifiques et de recherche qui effectuent, dans le domaine des pêches, des recherches procurant des avantages au Canada ou aux États-Unis. | Aucun | Aucun |
9 | Bateaux de pêche participant à des activités de développement procurant des avantages au Canada. | Aucun | Aucun |
10 | Bateaux de pêche autorisés à charger, à décharger ou à transborder du poisson ou des produits de la pêche dans un port canadien. | Aucun | Aucun |
REMARQUE : Dans cette partie jour de présence sur les lieux de pêche désigne un jour au cours duquel un bateau de pêche étranger a sa licence à bord et se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, mais n’inclut pas un jour pendant lequel ce bateau de pêche :
(a) se trouve dans un port canadien;
(b) se rend à un port canadien par suite d’une urgence médicale;
(c) embarque ou débarque des observateurs à la demande d’un directeur général régional;
(d) se rend à une position précise aux fins d’inspection, sur demande d’un directeur général régional ou d’un garde-pêche
(e) pénètre dans les eaux de pêche canadiennes après 23 h, heure de Greenwich;
(f) quitte les eaux de pêche canadiennes avant une heure, heure de Greenwich; ou
(g) fait l’objet d’une saisie par un garde-pêche.
PARTIE II[Abrogée, DORS/86-939, art. 5]
PARTIE III
Licences autorisant les activités autres que les suivantes : pêche, traitement et transbordement du poisson et approvisionnement et entretien des bateaux de pêche
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Bateaux de pêche | Droits pour la délivrance de la licence | Droits pour la modification de la licence | |
1 | Bateaux de pêche battant pavillon de tout État | aucun | aucun |
PARTIE IVCas où aucun droit n’est exigé pour la modification d’une licence
1 Aucun droit n’est exigé pour la modification d’une licence dans les circonstances suivantes :
(a) bateau de pêche n’entrant pas dans les eaux de pêche canadiennes en raison de circonstances exceptionnelles;
(b) bateau de pêche arrivant pour la première fois de l’année dans les eaux de pêche canadiennes, dans les 14 jours qui précèdent ou suivent la date initialement prévue;
(c) accident en mer survenu dans les eaux de pêche canadiennes et portant atteinte à la sécurité du bateau de pêche;
(d) allocation des contingents après la délivrance de la licence;
(e) fermeture d’une pêcherie, sur la recommandation d’experts, pour assurer la conservation des stocks de poisson;
(f) séjour dans un port durant moins de 24 heures pour des raisons extraordinaires;
(g) séjour dans un port pour que des réparations d’urgence soient apportées au bateau de pêche par souci de sécurité;
(h) séjour de moins de 24 heures dans un port, pour l’embarquement ou le débarquement d’un observateur;
(i) participation d’un bateau de pêche à un projet spécial mené par une société canadienne, qui apporte au Canada des avantages significatifs;
(j) jours de pêche perdus en raison de poursuites judiciaires se soldant par un acquittement; et
(k) modifications apportées par le ministère des Pêches et des Océans.
PARTIE V
Licences autorisant l’activité visée à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Licence | Droits pour la délivrance de la licence | |
1 | Autorisation de l’activité visée à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement | 1 500 $ |
- DORS/78-447, art. 2
- DORS/78-795, art. 3
- DORS/79-713, art. 12
- DORS/80-186, art. 7
- DORS/81-729, art. 2
- DORS/82-289, art. 3
- DORS/83-264, art. 2
- DORS/85-527, art. 15
- DORS/86-939, art. 5
- DORS/86-1091, art. 1
- DORS/89-34, art. 1 à 3
- DORS/90-55, art. 1
- DORS/90-57, art. 1 et 2
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 8(F)
- DORS/94-444, art. 3
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