Règlement sur la protection des pêcheries côtières (C.R.C., ch. 413)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, communiquer à un garde-pêche ou au directeur général régional le nom, l’État du pavillon, le lieu, le trajet et la destination du bateau, ou les circonstances qui l’ont amené à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger doit, pendant qu’il se trouve dans les eaux de pêche canadiennes :
a) veiller à ce que tous les engins de pêche à bord du bateau soient rangés sous le pont ou soient enlevés de l’endroit où ils sont normalement utilisés pour la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour servir à la pêche;
b) à la demande d’un garde-pêche, diriger le bateau à l’endroit indiqué par celui-ci afin qu’une visite du bateau soit effectuée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au bateau de pêche étranger pour lequel une licence a été délivrée sous le régime du présent règlement ni au bateau de pêche sportive des États-Unis qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes en vertu de l’article 16.
- DORS/96-390, art. 2.
AUTORISATION POUR LES BATEAUX DE PÊCHE CANADIENS DE DÉBARQUER DU POISSON REÇU DE BATEAUX DE PÊCHE ÉTRANGERS
13. Le ministre peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un bateau de pêche canadien, délivrer une licence autorisant le capitaine à apporter dans les eaux de pêche canadiennes l’espèce et la quantité de poisson spécifiées dans la licence, qu’il reçoit d’un bateau de pêche étranger en dehors desdites eaux.
- DORS/85-527, art. 9;
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F).
SUSPENSION OU ANNULATION DES LICENCES ET PERMIS
13.1 (1) Le ministre peut suspendre ou annuler une licence ou un permis.
(2) Après suspension ou annulation d’une licence ou d’un permis selon le paragraphe (1), le ministre
a) donne, sur demande, les raisons qui ont motivé cette annulation ou cette suspension soit aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État du pavillon qui parait à la licence ou au permis, soit au représentant visé à l’alinéa 7f);
b) examine tout exposé de griefs quant à cette suspension ou cette annulation, de la part du propriétaire du bateau de pêche ou présenté en son nom; et
c) peut révoquer la suspension ou l’annulation.
- DORS/79-713, art. 10;
- DORS/94-362, art. 4(F).
PÉNÉTRATION AUTORISÉE
14. Un bateau de pêche étranger peut, sans licence, pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :
a) assurer sa sécurité et celle des membres de son équipage, lorsqu’il est en détresse;
b) aider un bateau de pêche en détresse;
c) obtenir, dans un port canadien, des soins médicaux d’urgence pour un membre de l’équipage.
- DORS/85-527, art. 10;
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F);
- DORS/96-390, art. 3.
15. Un bateau de pêche étranger peut, sans licence, pénétrer dans la mer territoriale du Canada, la Zone de pêche 4, la Zone de pêche 5 ou la Zone de pêche 6 dans le cadre d’un voyage vers une destination située hors des eaux de pêche canadiennes.
- DORS/79-713, art. 11;
- DORS/81-193, art. 1;
- DORS/85-527, art. 11;
- DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 7(F);
- DORS/96-390, art. 3.
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