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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

Non-application

Note marginale :Produits de vapotage

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Dispositions générales

Note marginale :Exceptions — importation en vue de rendre conforme ou d’exporter

  •  (1) Il est permis d’importer un produit chimique ou un contenant qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement afin :

    • a) soit de le rendre conforme à ces exigences;

    • b) soit de le revendre à un fabricant au Canada qui le rendra conforme à ces exigences;

    • c) soit de l’exporter.

  • Note marginale :Preuve digne de foi

    (2) La personne qui importe un produit chimique ou un contenant à une fin visée au paragraphe (1) doit fournir, à l’inspecteur qui en fait la demande, toute preuve digne de foi de la mise en conformité ou de l’exportation du produit ou contenant.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-165, art. 3]

  • DORS/2009-165, art. 3

Exigences

Catégorie de danger, contenant et renseignements

Note marginale :Détermination par le responsable

  •  (1) Le responsable doit déterminer, en se fondant sur une ou plusieurs des propriétés, sources de données ou méthodes d’essai applicables visées à l’article 6 ou aux parties 1 à 5 :

    • a) les catégories de danger du produit chimique ou du contenant et, s’il y a lieu, ses sous-catégories;

    • b) le genre de contenant requis;

    • c) les renseignements qui doivent figurer sur le contenant.

  • Note marginale :Catégories de danger multiples

    (2) Si un produit chimique et son contenant entrent dans plus d’une catégorie de danger, le contenant doit porter les renseignements requis pour chacune de ces catégories.

  • Note marginale :Sous-catégories multiples

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), si un produit chimique entre dans plus d’une sous-catégorie d’une même catégorie de danger, le responsable doit classer le produit dans la sous-catégorie représentant le plus grand danger.

  • Note marginale :Sous-catégories multiples — produits inflammables

    (4) Si un produit chimique entre dans la sous-catégorie « spontanément combustible » et dans toute autre sous-catégorie de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables », le responsable doit classer le produit dans ces deux sous-catégories.

  • Note marginale :Voies d’exposition multiples

    (5) Si l’exposition d’un individu à un produit chimique peut se faire par plus d’une voie, le contenant doit porter les renseignements exigés pour chacune des voies d’exposition.

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

Note marginale :Documents

 Le responsable doit :

  • a) tenir tous les documents contenant les renseignements utiles à la détermination exigée au paragraphe 4(1) et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du produit chimique ou du contenant;

  • b) fournir les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2012-71, art. 3
  • DORS/2016-170, art. 3 et 8(A)

Sources de données

Note marginale :Ordre de priorité des sources de données

  •  (1) Le responsable doit déterminer les dangers associés à l’utilisation raisonnablement prévisible du produit chimique ou du contenant, au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) les données de l’expérience humaine relatives au produit ou au contenant;

    • b) les données émanant d’une publication scientifique examinée par les pairs et provenant de la mise à l’essai du produit, selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais;

    • c) dans le cas où les essais du produit n’ont pas été effectués selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais :

      • (i) les résultats, examinés par les pairs, d’essais effectués avec le produit :

        • (A) soit conformément au présent règlement,

        • (B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,

        • (C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,

      • (ii) les résultats, examinés par les pairs, d’essais effectués avec un produit chimique qui possède des propriétés semblables à celles du produit en cause :

        • (A) soit selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais,

        • (B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,

        • (C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,

      • (iii) d’autres données à jour examinées par les pairs concernant le produit;

    • d) si les dangers associés au produit ne peuvent être évalués au moyen des données visées aux alinéas a) à c), les données relatives aux dangers associés :

      • (i) aux ingrédients dangereux,

      • (ii) à un produit chimique qui possède des propriétés semblables à celles du produit en cause;

    • e) les résultats d’essais effectués par le responsable selon une méthode conforme aux bonnes pratiques scientifiques.

  • Note marginale :Sources de données différentes

    (2) Dans le cas de sources de données différentes :

    • a) la source documentaire originale a préséance sur tout document qui s’y réfère;

    • b) la source documentaire dont les résultats proviennent d’essais effectués selon de bonnes pratiques scientifiques et démontrent le plus grand danger est à retenir.

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

Contenants

Note marginale :Essai d’étanchéité

 Tout contenant d’un produit chimique sous forme liquide doit subir avec succès l’essai d’étanchéité visé à l’annexe 3 ou un essai équivalent.

Note marginale :Contenants à usage unique

 Tout contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :

« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. »

« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. »

Contenants protège-enfants

Note marginale :Norme applicable

 Le contenant protège-enfants doit :

  • a) soit être construit de façon à ne pouvoir être ouvert que par la manoeuvre, la perforation ou l’enlèvement, à l’aide d’un outil qui n’est pas fourni avec celui-ci, d’une de ses parties fonctionnelles et nécessaires;

  • b) soit satisfaire aux exigences du protocole d’essais par les enfants des normes CSA-Z76.1, ISO 8317 ou 16 CFR 1700.20 ou d’une norme au moins équivalente.

Note marginale :Conservation des caractéristiques

  •  (1) Le contenant protège-enfants doit, lorsqu’il est en contact avec un produit chimique, conserver ses caractéristiques protège-enfants pendant toute la durée de vie utile du produit.

  • Note marginale :Évaluation

    (2) Le responsable doit évaluer, à l’aide de bonnes pratiques scientifiques :

    • a) la compatibilité du produit chimique avec son contenant protège-enfants, afin d’établir que les propriétés chimiques ou physiques du produit ne compromettent ni n’entravent le bon fonctionnement du contenant;

    • b) les facteurs de tension et d’usure ainsi que la force requise pour ouvrir et fermer le contenant, afin d’établir que son bon fonctionnement sera maintenu pour le nombre d’ouvertures et de fermetures raisonnablement prévisible d’après sa taille et son contenu.

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant protège-enfants qui satisfait aux exigences de l’alinéa 9b) doit porter des directives expliquant la façon de l’ouvrir et, s’il y a lieu, de le fermer, à l’un des endroits suivants :

    • a) sur le système de fermeture, les directives devant prendre l’une ou l’autre des formes suivantes, ou les deux :

      • (i) des mots, de la manière prévue aux articles 17 à 19,

      • (ii) un diagramme ou un symbole au sens explicite, de la manière prévue à l’alinéa 17b) et à l’article 18;

    • b) sur le contenant, à la suite des instructions positives d’un produit chimique, les directives devant figurer d’une manière conforme aux exigences applicables aux instructions positives prévues aux articles 17 à 19, au paragraphe 24(1) et aux articles 25, 29 et 30.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture d’un contenant protège-enfants peuvent figurer sur le système de fermeture dans une seule des langues officielles si ces mêmes directives figurent ailleurs sur le contenant dans l’autre langue officielle, de la manière prévue à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Documents

  •  (1) Le responsable doit tenir des documents contenant les renseignements ci-après et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation :

    • a) s’il s’agit d’un contenant qui est en contact direct avec le produit chimique, les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :

      • (i) les dimensions permettant au contenant de maintenir ces caractéristiques,

      • (ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d’ouvrir ou de fermer le contenant,

      • (iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec le produit chimique auquel il est destiné;

    • b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 9b).

  • Note marginale :Demande de l’inspecteur

    (2) Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2012-71, art. 4
  • DORS/2016-170, art. 4

Note marginale :Contenants à usage unique de type protège-enfants

 Le contenant protège-enfants qui est un contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :

« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »

« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »

Note marginale :Exception — grand format

 Les exigences relatives aux contenants protège-enfants énoncées aux articles 9 à 13 ne s’appliquent pas aux contenants d’une capacité supérieure à 5 L, à l’exception des contenants de produits chimiques appartenant à l’une des catégories de danger ou sous-catégories suivantes :

  • a) catégorie de danger « catégorie 4 — adhésifs qui collent rapidement la peau »;

  • b) sous-catégorie « très corrosif ».

  • c) [Abrogé, DORS/2011-24, art. 3]

  • DORS/2009-165, art. 4(F)
  • DORS/2011-24, art. 3

Renseignements obligatoires

Note marginale :Contenants et emballages

  •  (1) Sous réserve de l’article 16, les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer de la manière qui y est prévue :

    • a) sur chaque contenant qui est présenté aux consommateurs, à l’exception de celui présenté dans une publicité;

    • b) sur tout emballage d’un contenant qui est présenté aux consommateurs, y compris le support carton auquel ce contenant est fixé, le cas échéant.

  • Note marginale :Interprétation

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences relatives aux renseignements devant figurer sur un contenant s’appliquent en tenant compte de la taille de l’emballage.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (2) Des renseignements additionnels peuvent figurer sur le contenant en plus des renseignements exigés par le présent règlement, s’ils n’infirment ni ne contredisent ces derniers.

  • DORS/2009-165, art. 5

Note marginale :Exemption — emballages

  •  (1) Est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b) l’emballage d’un contenant qui :

    • a) s’il est transparent :

      • (i) d’une part, permet de lire au travers les renseignements obligatoires figurant sur le contenant,

      • (ii) d’autre part, ne masque aucun renseignement obligatoire figurant sur le contenant;

    • b) s’il n’est pas transparent :

      • (i) d’une part, renferme :

        • (A) soit un contenant et un produit qui ne sont pas assujettis au présent règlement,

        • (B) soit deux ou plusieurs contenants pour lesquels les renseignements obligatoires ne sont pas les mêmes,

      • (ii) d’autre part, porte, de la manière prévue aux articles 17 à 20 et 23, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25, 26 et 28, le mot indicateur et la mention de danger principal ci-après, ou un énoncé équivalent :

        « ATTENTION. CONTIENT DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE NOCIFS. LIRE LES MISES EN GARDE SUR CHAQUE CONTENANT. »

        « CAUTION. CONTAINS PRODUCTS THAT MAY BE HARMFUL. READ WARNINGS ON EACH CONTAINER. »

  • Note marginale :Exemption — emballages habituellement non présentés

    (2) Tout emballage, tel un carton d’expédition, qui n’est habituellement pas présenté aux consommateurs, est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b).

Présentation des renseignements — exigences techniques

Note marginale :Langues, lisibilité et durabilité

 Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent :

  • a) être présentés dans les deux langues officielles;

  • b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit chimique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans des conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation.

  • DORS/2009-165, art. 6

Note marginale :Contraste des couleurs

 Le contraste entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond doit équivaloir à au moins un écran de 70 % de noir sur blanc.

Note marginale :Caractères typographiques — normes générales

  •  (1) Si les renseignements sont sous forme de mots, ceux-ci doivent être imprimés en lettres linéales standard qui :

    • a) ne sont ni resserrées, ni élargies, ni décoratives;

    • b) ont une hauteur « X » supérieure au jambage ascendant ou descendant, comme il est illustré à l’annexe 4.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La détermination de la hauteur des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d’une lettre majuscule ou d’une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».

  • DORS/2009-165, art. 7(A)
 

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