Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Emplacement et ordre — norme générale
Note marginale :Emplacement et ordre
25. (1) Les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer sur le contenant aux endroits ci-après et dans l’ordre suivant :
a) sur l’aire d’affichage principale :
(i) un pictogramme de danger,
(ii) le mot indicateur « DANGER EXTRÊME », « DANGER » ou « ATTENTION », selon le cas,
(iii) la mention de danger principal;
b) sur toute partie de l’aire d’affichage :
(i) la mention de danger spécifique,
(ii) les instructions négatives,
(iii) les instructions positives,
(iv) l’énoncé de premiers soins.
Note marginale :Exemption — petit contenant
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de la partie 4, le contenant qui a une aire d’affichage principale :
a) inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le pictogramme de danger et le mot indicateur;
b) mesurant au moins 35 cm2 mais moins de 70 cm2 peut, s’il doit porter plus d’un pictogramme de danger, ne porter aucune instruction négative ou positive, à l’exception des instructions positives visées au paragraphe 11(2).
Emplacement sur l’aire d’affichage principale
Note marginale :Emplacement du pictogramme de danger, du mot indicateur et de la mention de danger principal
26. (1) Les renseignements visés à l’alinéa 25(1)a) doivent figurer :
a) au-dessous du nom usuel ou de la marque du produit chimique;
b) de façon à être centrés parallèlement près de la limite inférieure de l’aire d’affichage principale;
c) sous réserve du paragraphe (3), l’un immédiatement au-dessous de l’autre.
Note marginale :Limite inférieure du tube souple
(2) Pour l’application du paragraphe (1)b), la limite inférieure de l’aire d’affichage principale d’un tube souple est l’extrémité du tube par laquelle le produit chimique est évacué.
Note marginale :Exception — contenant peu profond et large
(3) Si l’aire d’affichage principale est d’une hauteur inférieure à 10 cm et d’une largeur égale à au moins deux fois la hauteur, le mot indicateur peut figurer juste à côté du pictogramme de danger et non au-dessous de celui-ci.
Note marginale :Pictogrammes de danger multiples
27. Si plus d’un pictogramme de danger est exigé, ils doivent être groupés côte à côte parallèlement à la base du contenant.
Note marginale :Priorité du mot indicateur
28. Si, pour l’application du présent règlement, un contenant doit porter plus d’un mot indicateur, seul le mot indicateur évoquant le plus grand danger figure sur ce contenant.
Emplacement des autres renseignements sur le danger
Note marginale :Emplacement de la mention de danger spécifique, des instructions et de l’énoncé de premiers soins
29. Les renseignements visés à l’alinéa 25(1)b) doivent être :
a) alignés à gauche;
b) entourés d’une bordure qui les isole des autres renseignements figurant sur l’aire d’affichage.
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