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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE 2Produits corrosifs (suite)

Contenant protège-enfants

Note marginale :Sous-catégories « très corrosif » et « corrosif »

 Sous réserve de l’article 14, tout produit corrosif doit être dans un contenant protège-enfants conforme aux articles 9 à 13 si, selon la détermination faite conformément à l’article 41, il s’agit d’un produit qui est :

  • a) soit de la sous-catégorie « très corrosif » mentionnée au tableau de l’article 45;

  • b) soit de la sous-catégorie « corrosif ».

PARTIE 3Produits inflammables

Classement des produits inflammables

Note marginale :Sources de données et essais

  •  (1) Le responsable d’un produit inflammable doit déterminer la sous-catégorie de celui-ci en conformité avec l’article 49 en se fondant sur les données de l’expérience humaine ou les résultats des essais effectués conformément aux méthodes d’essai visées aux articles 50 à 52 et à l’annexe 1.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Est soustrait à l’application de la présente partie le produit inflammable classé dans la sous-catégorie « combustible » qui :

    • a) est composé de 50 % ou plus d’eau et de 50 % ou moins de solvant miscible à l’eau;

    • b) n’entretient pas de combustion lorsque mis à l’essai selon l’Épreuve L.2.

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

Note marginale :Sous-catégories de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables »

  •  (1) Tout produit inflammable visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 49(1)

    Sous-catégories de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables »

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleDescription du produitSous-catégorie
    1Produit qui s’enflamme spontanément dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisiblesSpontanément combustible
    2Produit qui s’échauffe spontanément au contact de l’air au point où il commence à brûlerSpontanément combustible
    3Liquide, à l’exception d’un liquide dans un contenant pulvérisateur, qui a un point d’éclair, déterminé selon l’une des normes visées à l’article 50 :
    • a) inférieur à -18,0 °C

    Très inflammable
    • b) égal ou supérieur à -18,0 °C sans excéder 37,8 °C

    Inflammable
    • c) supérieur à 37,8 °C sans excéder 60,0 °C

    Combustible
    4Solide, pâte ou gel produisant de la vapeur qui a un point d’éclair, déterminé selon la norme visée à l’article 51 :
    • a) inférieur à -18,0 °C

    Très inflammable
    • b) égal ou supérieur à -18,0 °C sans excéder 37,8 °C

    Inflammable
    • c) supérieur à 37,8 °C sans excéder 60,0 °C

    Combustible
    5Gaz, à l’exception d’un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l’air un mélange inflammable lorsqu’il s’y retrouve en une concentration égale ou inférieure à 13 % en volume à la pression atmosphérique normaleInflammable
    6Gaz, à l’exception d’un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l’air un mélange inflammable lorsqu’il s’y retrouve dans une gamme de concentration de 12 % ou plus en volume à la pression atmosphérique normaleInflammable
    7Liquide ou gaz dans un contenant pulvérisateur qui, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode visée à l’annexe 1, selon le cas :
    • a) a une projection de la flamme de 100 cm ou plus

    Très inflammable
    • b) a une projection de la flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 100 cm

    Inflammable
    • c) produit un retour de flamme

    Très inflammable
  • Note marginale :Liquide inflammable dans un contenant pulvérisateur rechargeable

    (2) Dans le cas d’un produit inflammable liquide qui est dans un contenant pulvérisateur rechargeable, le responsable doit :

    • a) déterminer le point d’éclair du produit conformément à l’article 50 ainsi que la projection de sa flamme et son retour de flamme conformément à l’article 52;

    • b) classer le produit dans la plus inflammable des sous-catégories applicables déterminées selon les articles 3 et 7 du tableau du paragraphe (1).

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

Méthodes d’essai

Note marginale :Point d’éclair — liquide

 Tout produit inflammable sous forme liquide doit être mis à l’essai afin de déterminer son point d’éclair conformément aux normes suivantes :

  • a) dans le cas d’un liquide ayant une viscosité de moins de 5,8 mm2/s à 37,8 °C, la norme ASTM D 56 ou ASTM D 3828;

  • b) dans le cas d’un liquide ayant une viscosité de 5,8 mm2/s ou plus à 37,8 °C, la norme ASTM D 93.

Note marginale :Point d’éclair — solide, pâte ou gel

 Tout produit inflammable sous forme de solide, de pâte ou de gel doit être mis à l’essai afin de déterminer son point d’éclair conformément à la norme ASTM D 56.

Note marginale :Projection de la flamme et retour de flamme — contenant pulvérisateur

 Tout produit inflammable qui est dans un contenant pulvérisateur doit être mis à l’essai afin de déterminer la projection de sa flamme et son retour de flamme conformément à la méthode d’essai prévue à l’annexe 1.

Produits très inflammables

Note marginale :Conditions

 La fabrication, l’importation, la vente et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.

TABLEAU DE L’ARTICLE 53

Conditions de la fabrication, de l’importation, de la vente et de la publicité des produits très inflammables

Colonne 1Colonne 2
ArticleProduit chimiqueConditions
1CombustibleLe contenant du combustible est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l’appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
2

Produit qui a un retour de flamme, à l’exception de celui qui possède l’une des particularités suivantes :

  • a) il est sous la forme d’un liquide classé dans la sous-catégorie « très inflammable »;

  • b) il est visé à l’alinéa 7a) du tableau du paragraphe 49(1).

Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
  • DORS/2009-165, art. 16
  • DORS/2011-24, art. 6
  • DORS/2016-170, art. 7

Renseignements obligatoires

Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « très inflammable »

  •  (1) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 et auquel s’applique une exigence de renseignements visée au tableau de l’article 53, doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3, à l’exception des instructions indiquées en italique.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 54(1)

    Renseignements obligatoires — sous-catégorie « produits très inflammables »

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleType de renseignementsRenseignements en françaisRenseignements en anglais
    1Pictogramme de danger
    Un symbole pour une substance très inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.
    A symbol for a very flammable substance, described by an octagonal border encompassing a flame.
    2Mot indicateurDANGER EXTRÊMEEXTREME DANGER
    3Mention de danger principalTRÈS INFLAMMABLEVERY FLAMMABLE
    4Mention de danger spécifique

    LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER

    ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :

    LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER

    CONTENTS MAY CATCH FIRE

    ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :

    FUMES MAY CATCH FIRE

    5Instructions négativesNe pas fumer.Do not smoke.
    6Instructions positivesN’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor.
  • Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « inflammable »

    (2) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « inflammable » aux termes de l’article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3, à l’exception des instructions indiquées en italique.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 54(2)

    Renseignements obligatoires — sous-catégorie « inflammable »

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleType de renseignementsRenseignements en françaisRenseignements en anglais
    1Pictogramme de danger
    Un symbole pour une substance très inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.
    A symbol for a very flammable substance, described by an octagonal border encompassing a flame.
    2Mot indicateurDANGERDANGER
    3Mention de danger principalINFLAMMABLEFLAMMABLE
    4Mention de danger spécifique

    LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER

    ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :

    LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER

    CONTENTS MAY CATCH FIRE

    ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :

    FUMES MAY CATCH FIRE

    5Instructions négativesNe pas fumer.Do not smoke.
    6Instructions positives

    N’utiliser que dans un endroit bien aéré.

    Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.

    Use only in a well-ventilated area.

    Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor.

  • Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « spontanément combustible »

    (3) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « spontanément combustible » aux termes de l’article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 54(3)

    Renseignements obligatoires — sous-catégorie « spontanément combustible »

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleType de renseignementsRenseignements en françaisRenseignements en anglais
    1Pictogramme de danger
    Un symbole pour une substance très inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.
    A symbol for a very flammable substance, described by an octagonal border encompassing a flame.
    2Mot indicateurATTENTIONCAUTION
    3Mention de danger principalLIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGEREAD INSTRUCTIONS BEFORE USING
    4Mention de danger spécifiqueDANGER DE COMBUSTIONDANGER OF COMBUSTION
    5Instructions positives

    Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s’enflammer spontanément.

    Après utilisation, mettre les chiffons dans l’eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

    Materials such as rags used with this product may begin to burn by themselves.

    After use, put rags in water or lay flat to dry, then discard.

  • Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « combustible »

    (4) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « combustible » aux termes de l’article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 54(4)

    Renseignements obligatoires — sous-catégorie « combustible »

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleType de renseignementsRenseignements en françaisRenseignements en anglais
    1Instructions positivesTenir loin des flammes et des étincelles.Keep away from flames or sparks.
 

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