Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Note marginale :Exemption — emballages
16. (1) Est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b) l’emballage d’un contenant qui :
a) s’il est transparent :
(i) d’une part, permet de lire au travers les renseignements obligatoires figurant sur le contenant,
(ii) d’autre part, ne masque aucun renseignement obligatoire figurant sur le contenant;
b) s’il n’est pas transparent :
(i) d’une part, renferme :
(A) soit un contenant et un produit qui ne sont pas assujettis au présent règlement,
(B) soit deux ou plusieurs contenants pour lesquels les renseignements obligatoires ne sont pas les mêmes,
(ii) d’autre part, porte, de la manière prévue aux articles 17 à 20 et 23, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25, 26 et 28, le mot indicateur et la mention de danger principal ci-après, ou un énoncé équivalent :
« ATTENTION. CONTIENT DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE NOCIFS. LIRE LES MISES EN GARDE SUR CHAQUE CONTENANT. »
« CAUTION. CONTAINS PRODUCTS THAT MAY BE HARMFUL. READ WARNINGS ON EACH CONTAINER. »
Note marginale :Exemption — emballages habituellement non présentés
(2) Tout emballage, tel un carton d’expédition, qui n’est habituellement pas présenté aux consommateurs, est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b).
Présentation des renseignements — exigences techniques
Note marginale :Langues, lisibilité et durabilité
17. Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent :
a) être présentés dans les deux langues officielles;
b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit chimique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans des conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation.
- DORS/2009-165, art. 6.
Note marginale :Contraste des couleurs
18. Le contraste entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond doit équivaloir à au moins un écran de 70 % de noir sur blanc.
Note marginale :Caractères typographiques — normes générales
19. (1) Si les renseignements sont sous forme de mots, ceux-ci doivent être imprimés en lettres linéales standard qui :
a) ne sont ni resserrées, ni élargies, ni décoratives;
b) ont une hauteur « X » supérieure au jambage ascendant ou descendant, comme il est illustré à l’annexe 4.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La détermination de la hauteur des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d’une lettre majuscule ou d’une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».
- DORS/2009-165, art. 7(A).
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