Règlement sur le sang (DORS/2013-178)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-04-23 Versions antérieures
Gestion de la qualité (suite)
Dossiers (suite)
Note marginale :Période de rétention — transformation
121 (1) L’établissement qui fait de la transformation conserve dans ses dossiers les documents et renseignements figurant à la colonne 1 du tableau du présent article pendant la période prévue à la colonne 2.
Note marginale :Calcul de la période de rétention
(2) La période de rétention débute à la date de la création du document au dossier, à l’exception des documents concernant tout employé de l’établissement qui figurent à l’article 10 du tableau pour lesquels la période débute à la date où l’employé a cessé de travailler pour l’établissement.
Documents et renseignements — période de rétention
Article Colonne 1 Colonne 2 Documents et renseignements Période de rétention 1 Code d’identification du don 10 ans 2 Renseignements concernant le lavage, la mise en commun et l’irradiation 10 ans 3 Nom du fabriquant et numéro de lot du matériel et des produits essentiels associés à chaque transformation 1 an 4 Plaintes et enquêtes connexes 5 ans 5 Rapports de vérification interne 5 ans 6 Essais de contrôle de la qualité 5 ans 7 Entretien, qualification, validation et étalonnage de l’équipement essentiel 3 ans 8 Matériel et produits essentiels, notamment leur qualification 3 ans 9 Chaque version des procédures opérationnelles mise en application 10 ans 10 Qualifications, formation et évaluation des compétences des employés 10 ans 11 Enquêtes sur les accidents ou manquements et rapports connexes 10 ans 12 Enquêtes sur les effets indésirables et rapports connexes 10 ans
Note marginale :Période de rétention — transfusion
122 (1) L’établissement qui fait de la transfusion conserve dans ses dossiers les documents et renseignements figurant à la colonne 1 du tableau du présent article pendant la période prévue à la colonne 2.
Note marginale :Calcul de la période de rétention
(2) La période de rétention débute à la date de la création du document au dossier, à l’exception des documents concernant tout employé de l’établissement qui figurent à l’article 11 du tableau pour lesquels la période débute à la date où l’employé a cessé de travailler pour l’établissement.
Documents et renseignements — période de rétention
Article Colonne 1 Colonne 2 Documents et renseignements Période de rétention 1 Code d’identification du don allogénique 50 ans 2 Code d’identification du don fins autologue 10 ans 3 Documents d’expédition 1 an 4 Contrôle de la température de conservation du sang 5 ans 5 Distribution 50 ans 6 Distribution exceptionnelle 50 ans 7 Renseignements concernant la transfusion ou le sort des unités de sang provenant de dons allogéniques , notamment ceux permettant d’identifier le receveur 50 ans 8 Renseignements concernant la transfusion ou le sort des unités de sang provenant de dons autologues 10 ans 9 Plaintes et enquêtes connexes 5 ans 10 Chaque version des procédures opérationnelles mise en application 10 ans 11 Qualifications, formation et évaluation des compétences des employés 10 ans 12 Enquêtes sur les accidents ou manquements et rapports connexes 10 ans 13 Enquêtes sur les effets indésirables et rapports connexes 10 ans
Note marginale :Entreposage des dossiers
123 L’établissement entrepose ses dossiers dans un lieu où les conditions ambiantes sont adéquates et dont l’accès est restreint aux seules personnes autorisées.
Pouvoirs des inspecteurs
Note marginale :Enregistrements visuels
124 L’inspecteur peut, pour l’application du présent règlement, prendre des photographies ou effectuer des enregistrements de ce qui suit :
a) tout article visé au paragraphe 23(2) de la Loi;
b) tout lieu dont il a des motifs raisonnables de croire qu’un article visé à l’alinéa a) y est traité, transformé ou conservé;
c) toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou peut servir lors de l’exercice d’une activité par l’établissement.
Modification corrélative
125 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Homologation
126 Les renseignements et documents exigés lors d’une demande d’homologation au titre de l’article 6 qui ont déjà été fournis au ministre en application des articles C.01A.005 à C.01A.007 et C.01A.014 du Règlement sur les aliments et drogues et qui ont été acceptés par lui avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés constituer l’homologation délivrée par le ministre en vertu de l’article 7 du présent règlement.
Note marginale :Licence
127 La licence que l’établissement a obtenue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues, est maintenue jusqu’à la délivrance ou jusqu’au refus de délivrance d’une licence aux termes des articles 20 ou 21, selon le cas, du présent règlement s’il présente sa demande de licence conformément à l’article 18, exception faite des alinéas (1)j) et k), dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Enregistrement
128 (1) L’établissement qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, exerce des activités devant faire l’objet d’un enregistrement conformément à l’article 30 peut néanmoins continuer d’exercer ses activités s’il présente sa demande d’enregistrement conformément à l’article 31 dans les trois mois suivant cette date.
Note marginale :Durée
(2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande conformément à l’article 32.
Entrée en vigueur
Note marginale :Un an après la publication
Note de bas de page *129 (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes 4(4) à (6), l’alinéa 64(1)b) mais seulement dans le cas où le numéro d’enregistrement est visé, ainsi que l’article 125, entre en vigueur un an après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Paragraphes 4(4) à (6) et alinéa 64(1)b)
(2) Les paragraphes 4(4) à (6) et, dans le cas du numéro d’enregistrement seulement, l’alinéa 64(1)b), entrent en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Article 125
(3) L’article 125 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, sauf paragraphes 4(4) à (6), alinéa 64(1)b) et article 125, en vigueur le 23 octobre 2014; paragraphes 4(4) à (6) et alinéa 64(1)b) en vigueur le 23 avril 2015.]
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