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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-23 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2008-144, art. 9

  • — DORS/2010-149, art. 27

    • 27. La capitalisation de tout régime peut se poursuivre en application l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’au dépôt du premier rapport actuariel après l’entrée en vigueur du présent article.

  • — DORS/2010-149, art. 28

    • 28. La mention de « passif non capitalisé » dans le présent règlement vaut mention de « passif initial non capitalisé » au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

  • — DORS/2010-149, art. 29

      • 29. (1) Dans le calcul du ratio de solvabilité moyen pour le premier rapport actuariel à déposer après l’entrée en vigueur du présent article, le ratio de solvabilité qui est établi à la date d’évaluation compte non tenu des rajustements prévus aux paragraphes 9(8) et (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité, selon le cas :

        • a) à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure;

        • b) à la deuxième date d’évaluation antérieure.

      • (2) Si le ratio de solvabilité moyen est établi au titre de l’alinéa (1)a), l’actif de solvabilité s’entend de la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande ou d’une valeur s’y rattachant, au moyen d’une méthode qui emploie les valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans afin de stabiliser les fluctuations à court terme.

      • (3) Dans le calcul du ratio de solvabilité moyen du deuxième rapport actuariel à déposer après l’entrée en vigueur du présent article, le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation compte on tenu des rajustements prévus aux paragraphes 9(8) et (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité à la deuxième date d’évaluation antérieure.

  • — DORS/2010-149, art. 30


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