Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Règlement de pêche du Manitoba de 1987
DORS/87-509
Enregistrement 1987-08-14
Règlement concernant la pêche dans la province du Manitoba
C.P. 1987-1678 1987-08-14
Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 34Note de bas de page * de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche du Manitoba, C.R.C., ch. 843, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans la province du Manitoba, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 31, art. 3,7
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de pêche du Manitoba de 1987.
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « appât naturel »
« appât naturel » Tout produit utilisé pour attirer le poisson et dans lequel entrent des éléments d’origine végétale ou animale, mais ne comprend pas une mouche artificielle. (natural bait)
- « casaquer »
« casaquer » Pêcher ou essayer de pêcher un poisson avec un hameçon d’une manière autre qu’en l’incitant à s’y accrocher par la bouche. (snagging)
- « concours »
« concours »[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- « cours d’eau ensemencés de truites »
« cours d’eau ensemencés de truites » Les cours d’eau figurant à la partie II de l’annexe V. (stocked trout streams)
- « directeur »
« directeur » Le directeur de la division des Pêches du ministère. (Director)
- « division »
« division » Division de la province du Manitoba telle que nommée et décrite dans le levé n o 18297D. (Division)
- « eaux à gestion de haute qualité »
« eaux à gestion de haute qualité » Les eaux figurant à l’annexe II. (high quality management waters)
- « eaux libres »
« eaux libres » Les eaux qui ne sont pas recouvertes de glace. (open water)
- « eaux naturelles à ombles de fontaine »
« eaux naturelles à ombles de fontaine » Les eaux figurant à l’annexe III. (natural brook trout waters)
- « épuisette »
« épuisette » Filet
a) monté sur un cerceau ou un cadre et fixé ou non à un manche; et
b) dont le fond est fermé. (dip net)
- « filet »
« filet » Tout morceau de chair de poisson. (fillet)
- « flèche à poisson »
« flèche à poisson » Flèche munie d’un ou de plusieurs ardillons. (fish arrow)
- « hameçon »
« hameçon » Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une tige commune. La présente définition comprend un leurre artificiel ayant un ou plusieurs hameçons qui y sont attachés. (hook)
- « hameçon sans ardillon »
« hameçon sans ardillon » S’entend également :
a) d’un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige;
b) d’un hameçon dont la hampe est munie d’ardillons conçus uniquement pour retenir l’appât et dont les autre ardillons ont été repliés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)
- « Indien »
« Indien » Indien visé par l’article 13 de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et le Manitoba le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)
- « lacs ensemencés de touladis »
« lacs ensemencés de touladis » Les lacs figurant à la partie III de l’annexe V. (stocked lake trout lakes)
- « lacs ensemencés de truites »
« lacs ensemencés de truites » Les lacs figurant à la partie I de l’annexe V. (stocked trout lakes)
- « levé »
« levé » Document établissant certaines limites territoriales homologué par le directeur des Levés du Manitoba et déposé chez celui-ci en vertu de la Loi sur l’arpentage, chapitre S240 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, dans sa version modifiée. (Plan of Survey)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les pêches. (Act)
- « longueur »
« longueur » Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)
- « maillage »
« maillage » Relativement à la maille d’un filet, distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau et tendu, jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles, au moyen de l’appareil communément appelé la jauge Selkirk. (mesh size)
- « ministère »
« ministère » Le ministère de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba. (Department)
- « ministre »
« ministre »[Abrogée, DORS/2003-107, art. 1]
- « ministre provincial »
« ministre provincial » Le ministre de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba. (provincial Minister)
- « mouche artificielle »
« mouche artificielle » Un ou deux hameçons à une pointe garnis de soie, de paillettes, de laine, de poils, de plumes ou d’un mélange quelconque de ces matières susceptibles d’attirer le poisson. (artificial fly)
- « numéro de pêcheur »
« numéro de pêcheur » Le numéro d’identification assigné par le ministère à un pêcheur commercial. (fisherman’s number)
- « numéro d’immatriculation »
« numéro d’immatriculation »[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- « parc en filet »
« parc en filet » Filet conçu pour attraper le poisson en l’emprisonnant et comprend un truble et un verveux. (trap net)
- « pêche à la ligne »
« pêche à la ligne » Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne ou d’un hameçon. (angling)
- « pêche à l’arc »
« pêche à l’arc » Pêche au moyen d’un arc et d’une flèche. (bow fishing)
- « pêche au harpon »
« pêche au harpon » Pêche au moyen d’un harpon lancé à la main ou au fusil. (spearfishing)
- « pêche commerciale »
« pêche commerciale » Pêche pour la vente, le troc ou toute autre fin commerciale. (commercial fishing)
- « pêche récréative »
« pêche récréative » Pêche à l’épuisette, à la seine, au moyen d’un piège à ménés, à la ligne, à l’arc ou au harpon. Sont exclues de la présente définition :
a) la pêche pratiquée par un Indien à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;
b) la pêche commerciale. (recreational fishing)
- « pêche sportive »
« pêche sportive »[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- « permis »
« permis » Permis de pêche délivré sous le régime de la Loi ou de la Loi sur la pêche du Manitoba, L.R.M. 1987, ch. F90. (licence)
- « permis de manutention de poisson vivant »
« permis de manutention de poisson vivant » Permis délivré en vertu de l’article 6.1. (Live Fish Handling Permit)
- « permis de pêche à la ligne (conservation) »
« permis de pêche à la ligne (conservation) » Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative et à prendre et à garder ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant. (conservation angling licence)
- « permis de pêche générale »
« permis de pêche générale » Permis délivré en vertu de l’article 6. (General Fishing Permit)
- « poids éviscéré et étêté »
« poids éviscéré et étêté » Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés, sans que le ventre ait été coupé. (headless drawn weight)
- « poids habillé »
« poids habillé » Poids d’un poisson après que les ouïes et les viscères ont été enlevés. (dressed weight)
- « poids habillé et étêté »
« poids habillé et étêté » Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés et que le ventre a été coupé. (headless dressed weight)
- « poisson-appât »
« poisson-appât » Toute espèce de poisson figurant à l’annexe I. (bait fish)
- « poisson commun »
« poisson commun » Toute espèce de poisson figurant à l’annexe IV. (rough fish)
- « résident »
« résident »[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- « résident du Manitoba »
« résident du Manitoba » Personne qui, la veille du jour où elle commence à pêcher, résidait au Manitoba depuis au moins six mois. (resident of Manitoba)
(2) Toute période mentionnée dans le présent règlement :
a) comprend la première heure ou le premier jour et la dernière heure ou le dernier jour mentionnés;
b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le jour où elle se termine serait antérieur au jour où elle commence si les deux jours étaient dans la même année civile; dans ce cas, la période se termine au cours de l’année civile qui suit.
(3) Pour l’application du présent règlement, le nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe VI est assimilé au nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne II de cette annexe.
(4) Pour l’application du présent règlement, deux filets sont comptés comme un poisson.
(5) Pour déterminer si un poisson fileté d’une espèce visée au tableau du présent paragraphe respecte la limite de taille établie pour cette espèce, la longueur du filet doit être multipliée par le facteur de conversion applicable à l’espèce et indiqué dans le tableau.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Espèce Facteur de conversion 1. Ombre arctique 1,45 2. Omble de fontaine 1,38 3. Truite brune 1,48 4. Barbue de rivière 1,57 5. Touladi 1,53 6. Achigan à grande bouche 1,63 7. Grand brochet 1,57 8. Truite arc-en-ciel 1,49 9. Achigan à petite bouche 1,65 10. Doré jaune et doré noir 1,60 (6) Pour l’application de la partie IV du présent règlement, n’est ni gardé ni en la possession d’une personne le poisson qui, après sa capture, est dégagé de l’hameçon et immédiatement relâché à l’eau là où il a été capturé.
- DORS/88-190, art. 1;
- DORS/89-180, art. 1;
- DORS/90-302, art. 1;
- DORS/92-450, art. 1;
- DORS/93-39, art. 1;
- DORS/95-256, art. 1;
- DORS/95-518, art. 1;
- DORS/98-247, art. 1;
- DORS/2000-310, art. 1;
- DORS/2003-107, art. 1;
- DORS/2005-27, art. 1 et 2;
- DORS/2006-119, art. 1.
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