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Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures

PARTIE VPêche commerciale (suite)

Espacement et marquage des engins

 [Abrogés, DORS/98-247, art. 14]

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de placer un parc en filet à moins de 20 m d’un autre parc en filet.

 [Abrogés, DORS/98-247, art. 15]

Eaux restreintes

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau, sans y être autorisé en vertu d’un permis.

 [Abrogés, DORS/98-247, art. 16]

PARTIE VIContraventions

Infractions désignées

 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne II de l’annexe XVI constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne I.

  • DORS/91-381, art. 3

Amendes

 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne I de l’annexe XVI est celle fixée à la colonne III de cette annexe.

  • DORS/91-381, art. 3

 [Abrogés, DORS/91-381, art. 3]

 

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