Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
26. Quiconque doit :
a) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne en eau libre, garder sa ligne dans son champ de vision;
b) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne sous la glace, rester dans un rayon de 50 m du lieu où se trouve toute ligne qu’il utilise.
27. [Abrogé, DORS/98-247, art. 11]
28. Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux ci-après d’utiliser un appât naturel :
a) le lac Corstophine (50°35′ N, 100°12′ O.), 7,5 km au nord-ouest de la municipalité de Sandy Lake;
b) le lac McHugh (49°43′ N., 95°12′ O.);
c) le lac Patterson (50°38′ N., 100°34′ O.), 6,5 km au nord d’Oakburn;
c.1) le lac Persse (51°33′ N., 101°25′ O.), 44 km au nord de Roblin;
d) le lac Pybus (50°30′ N, 100°11′ O.), 3,5 km au sud-ouest de la municipalité de Sandy Lake;
e) les lacs Twin (51°33′ N., 101°27′ O.), à l’ouest de la forêt provinciale du mont Duck;
f) le lac West Goose (51°13′ N., 101°21′ O.), ville de Roblin.
- DORS/2008-98, art. 1;
- DORS/2009-127, art. 1;
- DORS/2012-67, art. 1.
29. (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe X pour permettre la pêche à la ligne, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) une ou plusieurs des restrictions établies pour les engins de pêche à la ligne au tableau du présent paragraphe.
TABLEAU
Restrictions visant les engins de pêche à la ligne 1. Seuls les hameçons sans ardillon sont autorisés 2. Aucun appât naturel n’est autorisé 3. Seules les mouches artificielles sont autorisées 4. Seuls les hameçons à une pointe sont autorisés 5. Seuls les hameçons à pointes multiples sont autorisés (2) Lorsqu’une ou plusieurs restrictions visant les engins de pêche à la ligne sont précisées dans l’avis par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche à la ligne sans respecter ces restrictions dans les eaux visées par cet avis.
- DORS/2003-107, art. 8.
Pêche au harpon
30. Il est interdit à quiconque de pêcher au harpon :
a) à moins que ce ne soit en nageant;
b) [Abrogé, DORS/89-180, art. 12]
c) avec un harpon sans ardillon.
- DORS/89-180, art. 12.
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