Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

  •  (1) Il est interdit de pêcher au harpon, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie I de l’annexe XIII.

  • (2) Il est interdit de pêcher au harpon en utilisant un scaphandre autonome, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie II de l’annexe XIII.

  • DORS/89-180, art. 13(F).

Pêche à l’arc

 Il est interdit à quiconque :

  • a) pêche à l’arc de pêcher d’autres poissons que la carpe ou les meuniers;

  • b) de pêcher à l’arc à moins d’utiliser une flèche à poisson attachée à une ligne d’une force d’au moins 20 kg;

  • c[Abrogé, DORS/90-302, art. 9]

  • d) de pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage de Lockport et un point situé à 1 km en aval;

  • e) de pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval.

  • DORS/89-180, art. 14(A);
  • DORS/90-302, art. 9.

Pêche à l’épuisette, à la seine et au piège à ménés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse :

    • a) de poisson commun;

    • b) de poisson-appât;

    • c) de grand corégone;

    • d) de carpe.

  • (2) Quiconque pratique la pêche récréative peut utiliser une épuisette pour aider à sortir de l’eau du poisson capturé à la ligne.

  • (3) [Abrogé, DORS/2004-39, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/88-190, art. 5]

  • DORS/88-190, art. 5;
  • DORS/97-249, art. 3;
  • DORS/98-247, art. 28;
  • DORS/2004-39, art. 1.

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une seine ou un piège à ménés pour prendre des espèces autres que celles désignées comme poisson-appât ou poisson commun.

  • DORS/98-247, art. 28.

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder en une journée ou d’avoir en sa possession plus de 4 L de poisson-appât, à moins qu’il ne s’agisse de meuniers et de ciscos.

  • DORS/89-180, art. 15;
  • DORS/98-247, art. 28.

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de posséder plus de 180 poissons-appâts vivants.

  • DORS/96-198, art. 4;
  • DORS/98-247, art. 28.

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative avec :

  • a) une épuisette dont l’ouverture mesure plus de 1 m2;

  • b) une seine dont la superficie dépasse 3 m2;

  • c) un piège à ménés :

    • (i) mesurant plus de 65 cm de longueur,

    • (ii) mesurant plus de 35 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre;

  • d) un piège à ménés sur lequel les nom et adresse de l’utilisateur ne sont pas clairement indiqués.

  • DORS/98-247, art. 28.