Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures
ANNEXE I(articles 6 et 8)Certificat d’assurance
Assurance d’un transporteur aérien couvrant les passagers et la responsabilité à l’égard des tiers
1 Le présent certificat atteste que
(assureur)
(nom, adresse et pourcentages de participation de l’assureur ou des assureurs)
a (ont) délivré les polices énumérées dans le présent certificat couvrant les passagers et la responsabilité à l’égard des tiers, à
(transporteur aérien)
(nom et adresse du transporteur aérien)
lesquelles sont en vigueur du (jour) (mois) (année)
au (jour) (mois) (année).
2 L’assureur assume, aux termes des polices énumérées dans le présent certificat, une assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et une assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers, conformément aux exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens.
3 Le transporteur aérien est assuré contre les risques spécifiés à l’article 2 pour tout incident ou accident lié à l’exploitation d’un service (intérieur, international, ou intérieur et international), pour les montants suivants :
Type de responsabilité Montant No de police Passagers Tiers Tous dommages confondus 4 Les polices énumérées dans le présent certificat assurent (remplir a) ou b)) :
a) tous les aéronefs utilisés par le transporteur aérien pour l’exploitation de services (intérieurs, internationaux, ou intérieurs et internationaux);
b) les services (intérieurs, internationaux, ou intérieurs et internationaux) exploités par le transporteur aérien au moyen des aéronefs suivants :
Marque d’immatriculation Type et modèle
5 L’assureur s’engage à aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Office des transports du Canada :
a) dès que l’annulation de la couverture d’assurance du transporteur aérien est effectuée ou proposée;
b) dès que la couverture d’assurance du transporteur aérien fait l’objet d’une modification ou d’un projet de modification faisant en sorte que le transporteur aérien ne respectera plus les exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens;
c) dès que les activités du transporteur aérien font l’objet d’une modification ou d’un projet de modification faisant en sorte que le transporteur aérien ne respectera plus les exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens.
6 L’assureur (cocher a) ou b)) :
a) est enregistré et (ou) autorisé par permis au Canada à délivrer des polices d’assurance à l’égard des aéronefs;
b) est autorisé par permis ou autrement par un gouvernement étranger à délivrer des polices d’assurance à l’égard des aéronefs.
Date Au nom de l’assureur : (signature, nom et titre de la personne dûment autorisée ou de son agent)
DIRECTIVES DE DÉPÔT :
(1) Un original du présent certificat et tout avis donné en application de l’article 5 doivent être déposés auprès du secrétaire de l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0N9.
(2) Le transporteur aérien peut déposer un certificat contenant le tableau et une ou plusieurs des conditions qui figurent dans la pièce jointe.
PIÈCE JOINTE
NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN :
Le transporteur aérien est assuré contre les risques spécifiés à l’article 2, aux termes de la police no qui a été délivrée à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) les aéronefs utilisés sont ceux qui y sont décrits et sont assurés pour les montants indiqués au tableau ci-après;
b) le nombre de passagers transportés ne dépasse pas le nombre de sièges passagers assurés pour chaque aéronef indiqué au tableau ci-après;
c) les aéronefs sont utilisés aux fins suivantes :
Marque d’immatriculation | Type et modèle | Nombre de sièges passagers assurés | Montant de l’assurance responsabilité (passagers) | Montant de l’assurance responsabilité à l’égard des tiers |
- DORS/96-335, art. 87
- DORS/2017-19, art. 13(F)
- DORS/2019-176, art. 18
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