Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures
PARTIE VIIConditions de transport des personnes (suite)
Services (suite)
148 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter comme bagages prioritaires, sans frais et en sus de la franchise de bagages accordée aux passagers, les aides suivantes nécessaires au déplacement ou au bien-être d’une personne :
a) un fauteuil roulant électrique, un fauteuil automoteur ou un fauteuil roulant manuel à cadre rigide;
b) un fauteuil roulant manuel pliant;
c) un déambulateur, une canne, des béquilles ou des orthèses;
d) tout dispositif qui l’aide à mieux communiquer;
e) toute prothèse ou aide médicale.
(2) Lorsque le transporteur aérien utilise un aéronef de moins de 60 sièges passagers dont la conception ne permet pas le transport d’une aide visée à l’alinéa (1)a), il :
a) n’est pas tenu de transporter l’aide;
b) doit aviser la personne des solutions existantes pour le transport de l’aide.
(3) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit permettre à la personne qui est dans un fauteuil roulant manuel d’utiliser celui-ci :
a) pour se rendre à la porte d’embarquement de son vol;
b) pour se déplacer entre l’aérogare et la porte de l’aéronef, lorsque les installations le permettent;
c) pour se déplacer entre l’aérogare et son siège passager, lorsqu’il y a suffisamment d’espace et que les installations le permettent.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le transporteur aérien qui accepte de transporter une aide visée aux alinéas (1)a), b) ou c) doit fournir sans frais les services suivants :
a) démontage et emballage de l’aide;
b) désignation de l’aide comme bagage prioritaire, dans le cas où la personne est tenue de monter à bord de l’aéronef avant les autres passagers conformément au paragraphe 147(3);
c) déballage et remontage de l’aide;
d) remise de l’aide à la personne dès son arrivée à destination.
(5) S’il y a suffisamment d’espace, le transporteur aérien doit permettre, sans frais, à la personne qui a besoin :
a) d’un fauteuil roulant mentionné à l’alinéa (1)b) de le ranger dans la cabine passagers durant le vol;
b) d’une aide de petites dimensions mentionnée aux alinéas (1)c), d) ou e) de la garder avec elle durant le vol.
- DORS/93-449, art. 3
- DORS/94-700, art. 3(A)
149 (1) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter sans frais un animal aidant, à condition :
a) d’une part, que la personne en ait besoin;
b) d’autre part, qu’il soit attesté par certificat que l’animal a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour aider une personne.
(2) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter un animal aidant aux termes du paragraphe (1), il doit permettre que l’animal, si celui-ci porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants, accompagne la personne à bord de l’aéronef jusqu’à son siège passager et y demeure sur le plancher.
- DORS/93-449, art. 3
- DORS/94-700, art. 3(F)
150 Lorsqu’une personne est dans un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre aide et que, de ce fait, elle ne peut se déplacer de façon autonome, le transporteur aérien doit s’enquérir périodiquement de ses besoins pendant qu’elle attend son vol après l’enregistrement ou qu’elle est en transit entre deux vols et y répondre s’il s’agit de services qu’il fournit habituellement ou qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie.
- DORS/93-449, art. 3
151 (1) Le transporteur aérien doit fournir tout service visé à la présente partie à la personne qui en fait la demande au moins 48 heures avant l’heure prévue pour le départ de son vol.
(2) Le transporteur aérien doit fournir tout service additionnel précisé dans son tarif à la personne qui en fait la demande au moins 48 heures avant l’heure prévue du départ de son vol, conformément aux conditions applicables qui y sont énoncées.
(3) En cas de non-respect du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour la demande d’un service qui y est visé, le transporteur aérien doit déployer des efforts raisonnables pour fournir le service.
(4) Lorsque la personne qui a demandé au transporteur aérien un service visé aux paragraphes (1) ou (2) se voit obligée de prendre le vol d’un autre transporteur aérien en raison de l’annulation de son vol ou de l’utilisation d’un aéronef de remplacement de moins de 30 sièges passagers par le premier transporteur aérien, celui-ci doit, dans la mesure du possible, coopérer avec l’autre transporteur aérien afin de fournir le service demandé.
- DORS/93-449, art. 3
- DORS/96-335, art. 85
Administration
152 Le transporteur aérien doit :
a) lorsqu’il dispose des moyens de le faire, indiquer dans le document de réservation d’une personne les services qu’il lui fournira;
b) remettre à la personne une confirmation écrite des services qu’il lui fournira;
c) communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à son personnel compétent et, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien, au personnel compétent de ce dernier, aux points de correspondance indiqués sur le billet de la personne ainsi qu’à la destination finale de celle-ci;
d) déployer des efforts raisonnables pour informer ses mandataires des exigences des alinéas a), b) et c).
- DORS/93-449, art. 3
153 (1) Lorsqu’une personne a signalé la nature de sa déficience, le transporteur aérien doit, avant de lui assigner un siège passager, lui indiquer quels sièges passagers de l’aéronef lui offrent le meilleur accès.
(2) Lorsque le transporteur peut assigner les sièges passagers avant le vol, les sièges passagers accessibles doivent être les derniers à être assignés aux passagers n’ayant pas de déficience.
(3) Lorsque le transporteur aérien ne peut assigner les sièges passagers avant le vol, il doit déployer des efforts raisonnables pour que les sièges passagers accessibles soient les derniers à être mis à la disposition des passagers n’ayant pas de déficience.
- DORS/93-449, art. 3
154 Le transporteur aérien doit accepter la décision, prise par la personne ou en son nom, qu’elle n’aura pas besoin de services inhabituels durant le vol.
- DORS/93-449, art. 3
Aide perdue ou endommagée
155 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport ou n’est pas disponible à l’arrivée de la personne à destination, il doit fournir sans frais à celle-ci, dès son arrivée à destination, une aide de remplacement temporaire qui est convenable.
(2) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport et peut faire l’objet d’une réparation adéquate et prompte, il doit, en plus de se conformer au paragraphe (1), aussitôt faire réparer l’aide à ses frais, adéquatement et promptement, et la retourner le plus tôt possible, à ses frais, à la personne.
(3) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport et ne peut être réparée adéquatement et promptement, ou qu’il ne peut pas la localiser dans les 96 heures suivant l’arrivée de la personne à destination et la lui retourner promptement, il doit, en plus de se conformer au paragraphe (1) :
a) soit remplacer l’aide perdue ou endommagée par une aide identique que la personne juge satisfaisante;
b) soit, malgré la limite de responsabilité visant les biens contenue dans tout tarif applicable, rembourser à la personne un montant égal à la valeur de remplacement totale de l’aide.
(4) Dans les cas où le transporteur aérien fournit une aide de remplacement temporaire à la personne conformément au paragraphe (1), celle-ci a le droit d’utiliser cette aide :
a) jusqu’à ce que son aide lui soit retournée, si elle doit être réparée selon le paragraphe (2);
b) jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable pour le remplacement de son aide, si le transporteur aérien a entrepris de remplacer l’aide perdue ou endommagée ou a remboursé la personne, conformément au paragraphe (3).
- DORS/93-449, art. 3
Dépôt d’une demande d’enquête
156 Le transporteur aérien doit, s’il reçoit une plainte présentée par une personne ou en son nom au sujet des conditions de transport prévues par la présente partie et qu’il ne peut la régler d’une façon que celle-ci juge satisfaisante, l’informer promptement qu’elle peut déposer une demande d’enquête auprès de l’Office en conformité avec le paragraphe 172(1) de la Loi et les règles prises en vertu de l’article 17 de la Loi.
- DORS/93-449, art. 3
- DORS/94-700, art. 3
- DORS/96-335, art. 86
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