Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
2.1 Pour l’application du présent règlement, à l’exception de la partie V.1, « taxe » s’entend de tout prix, taux ou frais établi par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.
- DORS/2012-298, art. 2.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Services aériens exclus de l’application de la partie II de la Loi
3. (1) La partie II de la Loi ne s’applique pas aux services aérien suivants, qui s’ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :
a) les services de publicité aérienne;
b) les services de lutte contre les incendies;
c) les services de levés topographiques aériens;
d) les services de reconnaissance aérienne;
e) les services d’excursions aériennes;
f) les services d’épandage aérien;
g) les services de modification des conditions météorologiques;
h) les services d’aéroglisseurs;
i) les services de transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains;
j) les services de démonstration aérienne;
k) les services d’héliportage externe;
l) les services de remorquage de planeurs;
m) les services de montgolfières;
n) les services de sauts en parachute;
o) le lancement de fusées.
(2) L’exploitant d’un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d’un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d’aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l’obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes.
- DORS/89-306, art. 1;
- DORS/96-335, art. 2.
Classification des aéronefs
4. (1) Sont établies les catégories suivantes d’aéronefs qui peuvent être utilisés par le transporteur aérien canadien aux termes d’une licence intérieure, d’une licence internationale service régulier ou d’une licence internationale service à la demande :
a) petits aéronefs;
b) aéronefs moyens;
c) gros aéronefs;
d) aéronefs tout-cargo.
(2) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien au moyen d’aéronefs d’une catégorie visée au paragraphe (1) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie d’aéronefs.
- DORS/96-335, art. 2.
Classification des services aériens
5. (1) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence intérieure :
a) service intérieur (petits aéronefs);
b) service intérieur (aéronefs moyens);
c) service intérieur (gros aéronefs);
d) service intérieur (aéronefs tout-cargo).
(2) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service régulier :
a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :
(i) service international régulier (petits aéronefs),
(ii) service international régulier (aéronefs moyens),
(iii) service international régulier (gros aéronefs),
(iv) service international régulier (aéronefs tout-cargo);
b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international régulier.
(3) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service à la demande :
a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :
(i) service international à la demande (petits aéronefs),
(ii) service international à la demande (aéronefs moyens),
(iii) service international à la demande (gros aéronefs),
(iv) service international à la demande (aéronefs tout-cargo);
b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international à la demande.
(4) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien d’une catégorie visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie de service aérien.
- DORS/96-335, art. 2.
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