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Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Classification des aéronefs

  •  (1) Sont établies les catégories suivantes d’aéronefs qui peuvent être utilisés par le transporteur aérien canadien aux termes d’une licence intérieure, d’une licence internationale service régulier ou d’une licence internationale service à la demande :

    • a) petits aéronefs;

    • b) aéronefs moyens;

    • c) gros aéronefs;

    • d) aéronefs tout-cargo.

  • (2) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien au moyen d’aéronefs d’une catégorie visée au paragraphe (1) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie d’aéronefs.

  • DORS/96-335, art. 2

Classification des services aériens

  •  (1) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence intérieure :

    • a) service intérieur (petits aéronefs);

    • b) service intérieur (aéronefs moyens);

    • c) service intérieur (gros aéronefs);

    • d) service intérieur (aéronefs tout-cargo).

  • (2) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service régulier :

    • a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :

      • (i) service international régulier (petits aéronefs),

      • (ii) service international régulier (aéronefs moyens),

      • (iii) service international régulier (gros aéronefs),

      • (iv) service international régulier (aéronefs tout-cargo);

    • b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international régulier.

  • (3) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service à la demande :

    • a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :

      • (i) service international à la demande (petits aéronefs),

      • (ii) service international à la demande (aéronefs moyens),

      • (iii) service international à la demande (gros aéronefs),

      • (iv) service international à la demande (aéronefs tout-cargo);

    • b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international à la demande.

  • (4) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien d’une catégorie visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie de service aérien.

  • DORS/96-335, art. 2

Assurance responsabilité

 Aux fins de l’article 7 et de l’annexe I, «siège passager» désigne un siège d’un aéronef qui peut être occupé en permanence par un passager pendant que l’aéronef est affecté à un service intérieur ou à un service international.

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien d’exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l’exploitation du service :

    • a) une assurance responsabilité couvrant les blessures de passagers — que celles-ci soient subies lorsqu’ils embarquent dans l’aéronef affecté au service, lorsqu’ils y sont à bord ou lorsqu’ils en débarquent — ainsi que le décès de passagers pour une somme au moins égale au produit obtenu par la multiplication de 595 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1, par le nombre de sièges passagers à bord de l’aéronef affecté au service;

    • b) une assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers pour une somme au moins égale à :

      • (i) si la MMHD de l’aéronef affecté au service ne dépasse pas 3 402 kg, 1 985 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1,

      • (ii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 3 402 kg sans dépasser 8 165 kg, 3 970 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1,

      • (iii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 8 165 kg, une somme initiale de 3 970 000 $ plus le produit obtenu par la multiplication de 655 $, ces sommes étant rajustées conformément à l’article 7.1, par le nombre de kilogrammes, arrondi au nombre entier le plus proche, par lequel la MMHD excède 8 165 kg.

  • (2) Il n’est pas nécessaire que l’assurance prescrite à l’alinéa (1)a) s’étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail.

  • (3) Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d’exclusion ou de renonciation qui réduit l’étendue des risques assurés en cas d’accident ou d’incident en deçà des sommes minimales établies en vertu de ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas :

    • a) est une clause d’exclusion usuelle adoptée par les compagnies d’assurance en aviation internationale, qui vise :

      • (i) soit la guerre, la piraterie aérienne et d’autres dangers,

      • (ii) soit le bruit, la pollution et d’autres dangers,

      • (iii) soit la contamination radioactive aérienne;

    • b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 3]

    • c) précise que l’assurance ne s’applique pas à la responsabilité assumée par le transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente, sauf si le transporteur aérien avait à s’acquitter de pareille responsabilité même en l’absence du contrat ou de l’entente;

    • d) précise que la police devient nulle si le transporteur aérien a caché ou faussé un fait ou une circonstance pertinents concernant l’assurance ou le sujet assuré, ou s’il y a eu fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du transporteur aérien relativement à toute question se rapportant à l’assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après une perte.

  • (4) Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d’indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour une somme au moins égale aux sommes minimales d’assurance combinées établies en vertu des alinéas (1)a) et b).

  •  (1) La somme visée à l’alinéa 7(1)a) par laquelle le nombre de sièges passagers de l’aéronef est multiplié est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 595 000 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
  • (2) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(i) est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 1 985 000 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
  • (3) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(ii) est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 3 970 000 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
  • (4) La somme initiale visée au sous-alinéa 7(1)b)(iii) est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 3 970 000 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
  • (5) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(iii) par laquelle est multiplié le nombre de kilogrammes de la MMHD de l’aéronef excédant 8 165 kg est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 655 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.

 Pour l’application de l’article 7.1, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

  • b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des sommes en application de l’article 7.1;

  • c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application de l’article 7.1.

  •  (1) Toute personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence ainsi que tout licencié doivent déposer auprès de l’Office un certificat d’assurance valide, conforme à l’annexe I, à l’égard du service projeté ou fourni, selon le cas.

  • (2) En cas de dépôt par voie électronique, l’intéressé doit, à la demande de l’Office, déposer sans délai une copie certifiée conforme du certificat d’assurance.

  • DORS/96-335, art. 4

Exigences financières

  •  (1) Dans le présent article, « demandeur » s’entend d’un Canadien qui demande :

    • a) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des aéronefs moyens, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours;

    • b) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des gros aéronefs, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur doit :

    • a) quant au service aérien visé par la demande, remettre à l’Office, par écrit, un relevé à jour des frais de démarrage qu’il a engagés au cours des 12 mois précédents, une estimation des frais de démarrage qu’il prévoit d’engager ainsi qu’une estimation des frais d’exploitation et des frais généraux qu’il prévoit d’engager pendant une période de 90 jours d’exploitation du service aérien, et démontrer :

      • (i) que le relevé est complet et exact et que l’estimation est raisonnable quant aux frais de démarrage,

      • (ii) que l’estimation des frais d’exploitation et des frais généraux est raisonnable et fondée sur l’utilisation des aéronefs uniquement pour ce service aérien dans des conditions de demande optimale, laquelle utilisation représente au moins le minimum nécessaire pour assurer la rentabilité du service aérien,

      • (iii) sous réserve du sous-alinéa b)(i), qu’il a acquis ou est en mesure d’acquérir des fonds au moins équivalents au total des frais inscrits dans le relevé et dans les estimations,

      • (iv) que les fonds ne sont pas grevés et qu’ils sont constitués de liquidités acquises ou pouvant l’être au moyen d’une marge de crédit accordée par une institution financière ou au moyen de tout instrument financier semblable,

      • (v) que les modalités selon lesquelles ces fonds ont été acquis ou peuvent l’être sont telles que les fonds sont disponibles et continueront de l’être pour financer le service aérien,

      • (vi) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une société, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées qui ne peuvent être rachetées pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence,

      • (vii) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés dans l’entreprise ou la société qui ne peut en être retiré pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence;

    • b) s’il est en exploitation ou l’a été :

      • (i) augmenter le montant des fonds exigés par le sous-alinéa a)(iii) du montant du déficit des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada; ces fonds additionnels doivent être acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées, dans le cas d’une société, ou au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés, dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, et ces actions ou ce capital investi sont assujettis à la condition prévue aux sous-alinéas a)(vi) ou (vii),

      • (ii) diminuer le montant des actions du capital-actions qui, selon le sous-alinéa a)(vi), doivent être émises et libérées, dans le cas d’une société, ou le montant du capital du propriétaire ou des associés qui doit être investi selon le sous-alinéa a)(vii), dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, du montant de tout avoir des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada;

    • c) déposer auprès de l’Office, sur demande, les renseignements dont celui-ci a besoin pour vérifier si les exigences des alinéas a) et b) sont respectées.

  • (3) Les exigences financières prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autorisant l’exploitation d’un service aérien qui utilise des aéronefs moyens si, à la date de la délivrance ou du rétablissement de la licence :

    • a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il exploite un service aérien utilisant des aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande, ou de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure;

    • b) dans le cas d’une demande de licence internationale service régulier ou à la demande, il exploite un service aérien utilisant des aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande, ou des aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure.

  • (4) Les exigences financières prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autorisant l’exploitation d’un service aérien utilisant de gros aéronefs si, à la date de la délivrance ou du rétablissement de la licence :

    • a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il exploite un service aérien utilisant de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande;

    • b) dans le cas d’une demande de licence internationale service régulier ou à la demande, il exploite un service aérien utilisant de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande ou de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure.

Fourniture d’aéronefs avec équipage

  •  (1) Pour l’application de l’article 60 de la Loi, la fourniture de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation d’un service aérien conformément à sa licence et la fourniture, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers sont, sous réserve de l’article 8.3, assujetties à l’autorisation préalable de l’Office.

  • (2) Le licencié et le tiers qui lui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, demandent à l’Office cette autorisation au moins quinze jours ouvrables avant la date du premier vol prévu.

  • (3) La demande d’autorisation doit contenir les renseignements suivants :

    • a) quant au service aérien projeté, la preuve que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) sont en vigueur;

    • b) le nom du licencié;

    • c) le cas échéant, le nom de l’affréteur ou des affréteurs et le numéro du permis d’affrètement;

    • d) le nom de la personne qui fournit l’aéronef avec équipage;

    • e) le type d’aéronef qui sera fourni;

    • f) le nombre maximal de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises et, s’il y a lieu, le nombre maximal de places et sa capacité pour le transport de marchandises offerts au licencié pour son usage;

    • g) les points à desservir;

    • h) la fréquence du service;

    • i) la période visée par le service aérien projeté;

    • j) les raisons pour lesquelles le licencié doit utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers.

  • (4) Le licencié maintient l’assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et l’assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers selon la somme minimale établie en vertu de l’article 7 pour tout service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers :

    • a) soit par l’intermédiaire de sa propre police;

    • b) soit, sous réserve du paragraphe (5), en étant inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, laquelle doit être primaire et sans droit de contribution d’une autre police d’assurance du licencié.

  • (5) Si le licencié est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à l’égard des passagers et de toute responsabilité à l’égard des tiers pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous sa responsabilité.

  • (6) Le licencié et le tiers doivent aviser l’Office par écrit dès que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) est annulée ou modifiée de façon qu’elle n’est plus maintenue par l’un ou l’autre.

 

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