Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-02-05 Versions antérieures

Fourniture d’aéronefs avec équipage

  •  (1) Pour l’application de l’article 60 de la Loi, la fourniture de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation d’un service aérien conformément à sa licence et la fourniture, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers sont, sous réserve de l’article 8.3, assujetties à l’autorisation préalable de l’Office.

  • (2) Le licencié et la personne qui lui fournit l’aéronef doivent demander cette autorisation à l’Office au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

  • (3) La demande d’autorisation doit contenir les renseignements suivants :

    • a) quant au service aérien projeté, la preuve que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) sont en vigueur;

    • b) le nom du licencié;

    • c) le cas échéant, le nom de l’affréteur ou des affréteurs et le numéro du permis-programme ou de la permission;

    • d) le nom de la personne qui fournit l’aéronef avec équipage;

    • e) le type d’aéronef qui sera fourni;

    • f) le nombre maximal de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises et, s’il y a lieu, le nombre maximal de places et sa capacité pour le transport de marchandises offerts au licencié pour son usage;

    • g) les points à desservir;

    • h) la fréquence du service;

    • i) la période visée par le service aérien projeté;

    • j) les raisons pour lesquelles le licencié doit utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers.

  • (4) Le licencié doit maintenir l’assurance responsabilité à l’égard des passagers et autres personnes, selon les montants minimaux prévus à l’article 7, pour tout service utilisant un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers :

    • a) soit par l’intermédiaire de sa propre police;

    • b) soit, sous réserve du paragraphe (5), en étant inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers.

  • (5) Si le licencié est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit un aéronef avec équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à l’égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous sa responsabilité.

  • (6) Le licencié et le tiers doivent aviser l’Office par écrit dès que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) est annulée ou modifiée de façon qu’elle n’est plus maintenue par l’un ou l’autre.

  • DORS/96-335, art. 4.
  •  (1) L’autorisation visée à l’article 8.2 n’est pas obligatoire pour le service aérien projeté si la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et si, selon le cas :

    • a) le tiers et le licencié sont des Canadiens, le tiers est un licencié et le service aérien est un service intérieur ou un service aérien entre le Canada et les États-Unis;

    • b) lorsqu’il s’agit d’un service international, une situation temporaire et imprévue est survenue dans les 72 heures précédant l’heure de départ prévue d’un vol ou du premier vol d’une série de vols et rend nécessaire l’utilisation, pour une période maximale d’une semaine, de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers, et le licencié :

      • (i) a avisé l’Office, conformément au paragraphe (2), du vol proposé ou du premier vol de la série de vols s’étendant sur une période maximale d’une semaine,

      • (ii) a reçu confirmation que les conditions énoncées au présent alinéa sont remplies.

  • (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit être donné avant le vol ou les vols proposés et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) une description de la situation temporaire et imprévue et les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers;

    • b) quant au service aérien projeté :

      • (i) une déclaration portant que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et que la police peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Office pour examen,

      • (ii) dans les cas où l’utilisation de l’aéronef et de l’équipage exige l’obtention d’une licence de l’Office, une copie du document d’aviation canadien et du certificat d’assurance responsabilité;

    • c) lorsque l’aéronef à utiliser est plus gros que celui autorisé par le permis d’affrètement, une déclaration portant que le nombre de places vendues ne dépassera pas le nombre autorisé par ce permis;

    • d) le nom du licencié;

    • e) le nom du tiers fournissant l’aéronef avec équipage;

    • f) le type d’aéronef devant être fourni;

    • g) le nombre de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises;

    • h) la date de chaque vol;

    • i) l’itinéraire de chaque vol.

  • DORS/96-335, art. 4.