Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-02-05 Versions antérieures
8.4 Dans le cas où l’Office a donné son autorisation ou dans le cas visé à l’article 8.3 où cette autorisation n’est pas obligatoire, le licencié n’est pas tenu :
a) malgré l’alinéa 18a), de fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à la prestation du service aérien;
b) de remplir la condition énoncée à l’alinéa 18c).
- DORS/96-335, art. 4.
Divulgation au public
8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le licencié qui a l’intention de fournir un service aérien visé au paragraphe 8.2(1) doit en informer le public de la manière prévue au paragraphe (2).
(2) Le licencié doit annoncer que ce service aérien est exploité au moyen d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers et préciser le nom du tiers et le type d’aéronef :
a) sur tous les indicateurs, horaires et systèmes d’affichage électronique et dans toute autre publicité concernant le service aérien;
b) aux voyageurs, aux moments suivants :
(i) avant la réservation, ou après celle-ci si l’entente relative au service aérien a été conclue après qu’une réservation a été faite,
(ii) au moment de l’enregistrement.
(3) Le licencié doit indiquer sur tous les documents de voyage, y compris l’itinéraire, s’il y a lieu, le nom du tiers fournissant l’aéronef et le type d’aéronef pour chaque segment du voyage.
(4) Dans le cas où l’alinéa 8.2(1)b) s’applique, le licencié n’est exempté de l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a), du sous-alinéa (2)b)(i) et du paragraphe (3) que s’il a fait tout son possible pour s’y conformer.
(5) Dans les cas où l’autorisation visée au paragraphe 8.2(1) ou la confirmation visée à l’alinéa 8.3(1)b) est exigée, le licencié peut faire l’annonce mentionnée au paragraphe (2) avant d’avoir reçu l’autorisation ou la confirmation, pourvu qu’il y précise que la prestation du service aérien au moyen de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers est subordonnée au consentement de l’Office.
- DORS/96-335, art. 4.
9. [Abrogé, DORS/96-335, art. 4]
PARTIE II
LICENCES INTÉRIEURES ET INTERNATIONALES ET RÉDUCTION DES SERVICES INTÉRIEURS
Licences intérieures
10. (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence intérieure doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :
a) qu’il est Canadien ou qu’il est exempté de l’obligation de justifier de cette qualité en vertu de l’article 62 de la Loi;
b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;
c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;
d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.
(2) Le titulaire d’une licence intérieure doit, dans les 30 jours suivant la date d’anniversaire de sa licence, déposer auprès de l’Office une déclaration établie conformément à l’annexe II.
- DORS/96-335, art. 6.
