Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-02-05 Versions antérieures

 Dans le cas où l’Office a donné son autorisation ou dans le cas visé à l’article 8.3 où cette autorisation n’est pas obligatoire, le licencié n’est pas tenu :

  • a) malgré l’alinéa 18a), de fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à la prestation du service aérien;

  • b) de remplir la condition énoncée à l’alinéa 18c).

  • DORS/96-335, art. 4.

Divulgation au public

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le licencié qui a l’intention de fournir un service aérien visé au paragraphe 8.2(1) doit en informer le public de la manière prévue au paragraphe (2).

  • (2) Le licencié doit annoncer que ce service aérien est exploité au moyen d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers et préciser le nom du tiers et le type d’aéronef :

    • a) sur tous les indicateurs, horaires et systèmes d’affichage électronique et dans toute autre publicité concernant le service aérien;

    • b) aux voyageurs, aux moments suivants :

      • (i) avant la réservation, ou après celle-ci si l’entente relative au service aérien a été conclue après qu’une réservation a été faite,

      • (ii) au moment de l’enregistrement.

  • (3) Le licencié doit indiquer sur tous les documents de voyage, y compris l’itinéraire, s’il y a lieu, le nom du tiers fournissant l’aéronef et le type d’aéronef pour chaque segment du voyage.

  • (4) Dans le cas où l’alinéa 8.2(1)b) s’applique, le licencié n’est exempté de l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a), du sous-alinéa (2)b)(i) et du paragraphe (3) que s’il a fait tout son possible pour s’y conformer.

  • (5) Dans les cas où l’autorisation visée au paragraphe 8.2(1) ou la confirmation visée à l’alinéa 8.3(1)b) est exigée, le licencié peut faire l’annonce mentionnée au paragraphe (2) avant d’avoir reçu l’autorisation ou la confirmation, pourvu qu’il y précise que la prestation du service aérien au moyen de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers est subordonnée au consentement de l’Office.

  • DORS/96-335, art. 4.

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 4]

PARTIE II

LICENCES INTÉRIEURES ET INTERNATIONALES ET RÉDUCTION DES SERVICES INTÉRIEURS

[DORS/96-335, art. 5]

Licences intérieures

  •  (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence intérieure doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :

    • a) qu’il est Canadien ou qu’il est exempté de l’obligation de justifier de cette qualité en vertu de l’article 62 de la Loi;

    • b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;

    • c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;

    • d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.

  • (2) Le titulaire d’une licence intérieure doit, dans les 30 jours suivant la date d’anniversaire de sa licence, déposer auprès de l’Office une déclaration établie conformément à l’annexe II.

  • DORS/96-335, art. 6.