Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-01 Versions antérieures
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
DORS/92-620
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
Enregistrement 1992-10-29
Règlement concernant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération
C.P. 1992-2223 1992-10-29
Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu des articles 96 et 156 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement sur le service des pénitenciers,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 20
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/91-563, Gazette du Canada Partie II, 1991, p. 3309
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/82-385, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 1465
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/78-428, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 2220
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- « autorité compétente »
« autorité compétente » S'entend au sens du paragraphe 133(1) de la Loi. (releasing authority)
- « comité d'examen des griefs des détenus »
« comité d'examen des griefs des détenus » Dans un pénitencier, comité composé d'un nombre égal de détenus et d'agents, dont la fonction est d'examiner les griefs des détenus et de faire des recommandations au directeur du pénitencier à leur sujet. (inmate grievance committee)
- « comité externe d'examen des griefs »
« comité externe d'examen des griefs » Comité composé de membres de la collectivité qui ne sont ni des agents ni des détenus, dont la fonction est d'examiner les griefs des détenus et de faire des recommandations à leur sujet à la personne chargée d'examiner les griefs. (outside review board)
- « CORCAN »
« CORCAN » Partie du Service chargée du secteur productif pénitentiaire. (CORCAN)
- « délinquant »
« délinquant » S'entend :
a) dans la partie I, du délinquant au sens de l'article 2 de la Loi;
b) dans la partie II, du délinquant au sens de l'article 99 de la Loi. (offender)
- « gains nets approuvés »
« gains nets approuvés » Revenu, par période de paie, que le détenu tire de pensions, d'un travail dans le pénitencier, d'un programme visé à l'article 78 de la Loi, d'un emploi autorisé au sein de la collectivité ou de la vente d'articles d'artisanat, déduction faite des retenues effectuées aux fins du remboursement visé au paragraphe 104(4). (net approved earnings)
- « jour ouvrable »
« jour ouvrable » S'entend au sens du paragraphe 93(5) de la Loi. (working day)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Act)
- « objet non autorisé »
« objet non autorisé » Tout objet que le détenu a en sa possession sans autorisation préalable et en violation des Directives du commissaire ou d'un ordre écrit du directeur du pénitencier. (unauthorized item)
- « plan correctionnel »
« plan correctionnel » Plan correctionnel élaboré selon l'article 102. (correctional plan)
- « président indépendant »
« président indépendant » Personne nommée en application de l'article 24 pour procéder à l'audition des accusations d'infraction disciplinaire grave. (independent chairperson)
- « région »
« région » Selon le cas : la région de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, la région des Prairies et la région du Pacifique. (region)
- « surveillant de liberté conditionnelle »
« surveillant de liberté conditionnelle » S'entend au sens du paragraphe 134(2) de la Loi. (parole supervisor)
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