Présence des détenus à des procédures judiciaires

  •  (1) Lorsque le détenu demande, aux termes de l'article 745 du Code criminel, la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le commissaire doit veiller à ce que le détenu soit amené devant le tribunal pour être présent à l'audition de sa demande, dans l'un des cas suivants :

    • a) le tribunal ordonne la présence du détenu à l'audition;

    • b) le détenu demande d'être présent à l'audition.

  • (2) Le commissaire ou l'agent désigné par lui peut autoriser le transfèrement du détenu à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial lorsque cette mesure s'impose pour faciliter la présence du détenu à une procédure judiciaire.

Permissions de sortir sous surveillance et placements à l'extérieur

 Pour l'application de l'alinéa 17(1)b) de la Loi, le directeur du pénitencier peut autoriser le détenu à sortir sous surveillance :

  • a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;

  • b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l'exécution de sa peine;

  • c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation communautaire à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;

  • d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d'établir ou d'entretenir des liens avec sa famille pour qu'elle l'encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;

  • e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s'occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l'éducation, l'instruction et les soins de santé de l'enfant, lorsqu'il existe une telle relation entre le détenu et l'enfant;

  • f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;

  • g) pour des raisons humanitaires, afin de lui permettre de s'occuper d'affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d'autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.

  •  (1) Le responsable de la région peut exercer le pouvoir que le paragraphe 17(1) de la Loi confère au commissaire pour ce qui est d'accorder une permission de sortir sous surveillance pour une période de plus de cinq jours, jusqu'à concurrence de quinze jours, pour des raisons autres que médicales.

  • (2) Le responsable de la région peut exercer le pouvoir que le paragraphe 18(2) de la Loi confère au commissaire pour ce qui est d'autoriser le placement à l'extérieur pour une période de plus de 60 jours.

Incarcération et transfèrement

 Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu soit informé par écrit des motifs de sélection du pénitencier où il est incarcéré et qu'il ait la possibilité de présenter ses observations à ce sujet dans l'un des délais suivants :

  • a) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un établissement correctionnel provincial, dans les deux semaines qui suivent son incarcération initiale dans le pénitencier;

  • b) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un pénitencier, avant son transfèrement au pénitencier désigné, mais après la période de réception initiale.