Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-01 Versions antérieures
15. Lorsque le détenu présente une demande de transfèrement visé à l'article 29 de la Loi, le commissaire ou l'agent désigné selon l'alinéa 5(1)b) doit, dans les 60 jours suivant la présentation de la demande, examiner celle-ci et aviser par écrit le détenu de sa décision et, s'il la refuse, indiquer les motifs de son refus.
16. Tout transfèrement fait en application de l'article 29 de la Loi s'effectue au moyen d'un mandat de transfèrement signé par le commissaire ou par l'agent désigné selon l'alinéa 5(1)b).
Cote de sécurité
17. Le Service détermine la cote de sécurité à assigner à chaque détenu conformément à l'article 30 de la Loi en tenant compte des facteurs suivants :
a) la gravité de l'infraction commise par le détenu;
b) toute accusation en instance contre lui;
c) son rendement et sa conduite pendant qu'il purge sa peine;
d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel;
e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;
f) sa propension à la violence;
g) son implication continue dans des activités criminelles.
- DORS/2008-198, art. 1.
18. Pour l'application de l'article 30 de la Loi, le détenu reçoit, selon le cas :
a) la cote de sécurité maximale, si l'évaluation du Service montre que le détenu :
(i) soit présente un risque élevé d'évasion et, en cas d'évasion, constituerait une grande menace pour la sécurité du public,
(ii) soit exige un degré élevé de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier;
b) la cote de sécurité moyenne, si l'évaluation du Service montre que le détenu :
(i) soit présente un risque d'évasion de faible à moyen et, en cas d'évasion, constituerait une menace moyenne pour la sécurité du public,
(ii) soit exige un degré moyen de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier;
c) la cote de sécurité minimale, si l'évaluation du Service montre que le détenu :
(i) soit présente un faible risque d'évasion et, en cas d'évasion, constituerait une faible menace pour la sécurité du public,
(ii) soit exige un faible degré de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier.
Isolement préventif
19. Lorsque l'isolement préventif est imposé au détenu, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné selon l'alinéa 6(1)c) doit aviser par écrit le détenu des motifs de cette mesure au cours du jour ouvrable suivant l'isolement.
20. Lorsque l'isolement préventif est imposé au détenu par l'agent désigné conformément à l'alinéa 6(1)c), le directeur du pénitencier doit, au cours du jour ouvrable suivant l'isolement, examiner l'ordre d'isolement et confirmer l'isolement ou ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus.
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