Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-01 Versions antérieures
Avis d'accusation d'infraction disciplinaire
25. (1) L'avis d'accusation d'infraction disciplinaire doit contenir les renseignements suivants :
a) un énoncé de la conduite qui fait l'objet de l'accusation, y compris la date, l'heure et le lieu de l'infraction disciplinaire reprochée, et un résumé des éléments de preuve à l'appui de l'accusation qui seront présentés à l'audition;
b) les date, heure et lieu de l'audition.
(2) L'agent doit établir l'avis d'accusation disciplinaire visé au paragraphe (1) et le remettre au détenu aussitôt que possible.
Nombre d'accusations d'infraction disciplinaire
26. Qu'il soit reproché au détenu un seul acte, des actes simultanés ou une série d'actes continus, la conduite de celui-ci ne doit pas faire l'objet de plus d'une accusation d'infraction disciplinaire, à moins que les infractions reprochées ne soient essentiellement différentes.
Auditions disciplinaires
27. (1) Sous réserve des paragraphes 30(2) et (3), l'audition relative à une infraction disciplinaire mineure doit être tenue par le directeur du pénitencier ou par l'agent qu'il a désigné.
(2) L'audition relative à une infraction disciplinaire grave doit être tenue par un président indépendant sauf que, dans les cas exceptionnels où le président indépendant ne peut tenir l'audition et ne peut être remplacé par un autre président indépendant dans un délai raisonnable, le directeur du pénitencier peut la tenir à sa place.
28. L'audition disciplinaire doit être tenue dès que possible, mais jamais avant l'expiration d'un délai de trois jours ouvrables après la remise au détenu de l'avis d'accusation d'infraction disciplinaire, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref.
29. Lorsque le détenu accusé d'une infraction disciplinaire est mis en isolement préventif à la suite de la conduite qui fait l'objet de l'accusation, son audition disciplinaire doit avoir priorité sur toute autre audition disciplinaire.
30. (1) Lorsque la conduite du détenu, qu'elle comprenne un seul acte, des actes simultanés ou une série d'actes continus, fait l'objet de plus d'une accusation d'infraction disciplinaire, toutes ces accusations doivent être entendues en même temps.
(2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), une accusation d'infraction grave doit être entendue en même temps qu'une accusation d'infraction mineure, l'audition disciplinaire doit être tenue par un président indépendant.
(3) Lorsque le président indépendant conclut qu'une accusation d'infraction grave se rapporte plutôt à une infraction mineure, il doit modifier l'accusation et soit tenir l'audition disciplinaire, soit renvoyer l'affaire au directeur du pénitencier.
31. (1) Au cours de l'audition disciplinaire, la personne qui tient l'audition doit, dans des limites raisonnables, donner au détenu qui est accusé la possibilité :
a) d'interroger des témoins par l'intermédiaire de la personne qui tient l'audition, de présenter des éléments de preuve, d'appeler des témoins en sa faveur et d'examiner les pièces et les documents qui vont être pris en considération pour arriver à la décision;
b) de présenter ses observations durant chaque phase de l'audition, y compris quant à la peine qui s'impose.
(2) Le Service doit veiller à ce que le détenu accusé d'une infraction disciplinaire grave ait, dans des limites raisonnables, la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions en vue de l'audition disciplinaire et que cet avocat puisse prendre part aux procédures au même titre que le détenu selon le paragraphe (1).
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