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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Fouilles et saisies (suite)

Fouilles d’urgence des cellules

 En cas d’urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d’urgence, se trouvent dans des cellules, il peut autoriser l’agent à procéder à une fouille des cellules et de tout ce qui s’y trouve.

Fouilles des visiteurs

  •  (1) L’agent peut, sans soupçons précis, soumettre à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — tout visiteur qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.

  • (2) Si le visiteur refuse de se soumettre à la fouille visée au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :

    • a) soit lui interdire toute visite-contact et autoriser une visite d’un autre type;

    • b) soit lui enjoindre de quitter le pénitencier sans délai.

  • DORS/2015-171, art. 4

Fouilles des véhicules

  •  (1) L’agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire d’un véhicule et, à cette fin, arrêter le véhicule et inspecter tout ce qui s’y trouve lorsque :

    • a) le véhicule entre sur le terrain du pénitencier ou en sort;

    • b) le véhicule entre dans un secteur de sécurité du terrain du pénitencier ou en sort;

    • c) le véhicule se trouve dans un secteur du terrain du pénitencier dont l’accès est interdit ou restreint;

    • d) le véhicule se trouve sur le terrain du pénitencier à un moment où les visiteurs n’y sont pas normalement autorisés.

  • (2) En cas d’urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d’urgence, se trouvent dans un véhicule sur le terrain du pénitencier, il peut autoriser l’agent à procéder à la fouille du véhicule et de tout ce qui s’y trouve.

Fouilles des agents

 L’agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un autre agent qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.

  • DORS/2015-171, art. 5

Saisies

 L’agent ou toute autre personne autorisée qui saisit un objet lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi doit, dès que possible :

  • a) remettre un reçu au saisi;

  • b) remettre l’objet saisi au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui ou, dans le cas d’une saisie faite selon le paragraphe 66(2) de la Loi, au responsable de l’établissement résidentiel communautaire.

Rapports de fouilles et de saisies

  •  (1) La personne qui procède à une fouille conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui, s’il s’agit :

    • a) d’une fouille à nu exceptionnelle faite conformément à l’une des dispositions suivantes de la Loi : les paragraphes 49(3) et (4), 60(2) et (3) et l’alinéa 64(1)b);

    • b) d’une fouille faite conformément aux articles 51 ou 52 de la Loi;

    • c) d’une fouille à nu ordinaire faite en vertu de l’article 48 de la Loi et qui a nécessité l’usage de la force;

    • d) d’une fouille d’urgence d’un détenu, d’un véhicule ou d’une cellule;

    • e) d’une fouille au cours de laquelle l’agent ou la personne autorisée a effectué une saisie.

  • (2) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui procède à une fouille conformément à l’article 66 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de l’établissement.

  • (3) Le directeur du pénitencier qui a autorisé une fouille de tous les détenus en vertu de l’article 53 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de la région.

  • (4) Le rapport de la fouille doit être fait par écrit et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu de la fouille;

    • b) la description de chaque objet saisi;

    • c) selon le cas, le nom de la personne fouillée, le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro de la chambre ou de la cellule fouillée;

    • d) le nom de chaque personne qui a procédé à la fouille et, le cas échéant, celui de chaque personne présente pendant la fouille;

    • e) les motifs de la fouille;

    • f) une description de la manière dont la fouille a été faite;

    • g) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), un exposé des faits qui ont convaincu le directeur du pénitencier que la présence d’un objet interdit menaçant sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque ou la sécurité du pénitencier et une mention indiquant si la menace a été évitée.

  • (5) La personne visée par une fouille ou à qui un objet a été saisi lors d’une fouille visée aux paragraphes (1) ou (2) doit, sur demande, avoir accès au rapport de la fouille.

  • (6) Chaque rapport de fouille doit être conservé pendant au moins deux ans après la date de la fouille.

Restitution ou confiscation des objets saisis

  •  (1) Si un objet est saisi lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi, le Service informe dès que possible par écrit le propriétaire de l’objet, s’il en connaît l’identité.

  • (2) Le Service peut retenir ou confier à la garde de la police ou d’un tribunal tout objet visé au paragraphe (1) qui doit être conservé comme élément de preuve nécessaire pour une procédure pénale ou disciplinaire jusqu’à ce que cette procédure soit terminée.

  • (3) L’objet visé au paragraphe (1) doit être restitué à son propriétaire dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas ou n’est plus nécessaire comme élément de preuve dans une procédure pénale ou disciplinaire;

    • b) il n’est pas confisqué en application du paragraphe (5);

    • c) il est sous la garde du Service;

    • d) le propriétaire en demande la restitution dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;

    • e) la possession de cet objet est légale;

    • f) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui ne constituerait pas de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé.

  • (4) Sous réserve de l’alinéa (5)e), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre des mesures pour la disposition ou pour la garde à l’extérieur du pénitencier de tout objet visé au paragraphe (1) qui constituerait un objet interdit ou un objet non autorisé, pourvu que la possession de cet objet soit légale à l’extérieur du pénitencier.

  • (5) L’objet visé au paragraphe (1) doit être confisqué au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans les cas suivants :

    • a) le Service ne connaît pas l’identité du propriétaire et 30 jours se sont écoulés depuis la saisie;

    • b) le propriétaire ne le réclame pas dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;

    • c) la possession de cet objet est illégale;

    • d) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui constituerait de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé et le détenu n’a pas pris de mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier après avoir eu la possibilité raisonnable de le faire conformément au paragraphe (4);

    • e) l’objet est un objet interdit ou un objet non autorisé et un détenu est déclaré coupable d’une infraction disciplinaire concernant cet objet.

  • (6) Lorsque le propriétaire n’est pas un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) et, le cas échéant, il doit veiller à ce que cet objet soit retourné à son propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le propriétaire lui en fait la demande par écrit dans les 30 jours suivant la confiscation;

    • b) le directeur ou l’agent conclut que le propriétaire n’était pas partie aux événements qui ont amené la confiscation;

    • c) la possession de cet objet par son propriétaire est légale.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le propriétaire de l’objet est un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le détenu lui présente dans les 30 jours suivant la confiscation une demande conforme aux Directives au commissaire concernant la confiscation d’objets saisis;

    • b) le directeur ou l’agent conclut que cette confiscation causerait au détenu un préjudice déraisonnable;

    • c) la possession de cet objet par le détenu serait légale.

  • (8) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui annule une confiscation en application du paragraphe (7), il peut :

    • a) soit autoriser le détenu à être en possession de cet objet à l’intérieur du pénitencier;

    • b) soit ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre les mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier.

Prises et analyses d’échantillons d’urine

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 61 à 72.

analyse de confirmation

analyse de confirmation Analyse d’un échantillon d’urine en laboratoire, selon une méthode approuvée, en vue de vérifier le résultat d’une analyse initiale qui est positif. (confirmation test)

analyse initiale

analyse initiale La première analyse d’un échantillon d’urine en laboratoire, effectuée selon une méthode approuvée. (initial screening test)

contenant

contenant Contenant stérile destiné à recevoir un échantillon d’urine. (container)

contrôle au hasard

contrôle au hasard Méthode de sélection établie dans les Directives du commissaire qui assure à tous les détenus une probabilité égale d’être choisis périodiquement pour fournir un échantillon d’urine et qui offre des garanties raisonnables contre toute ingérence dans son application. (random selection)

coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine

coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine Agent supérieur désigné dans les Directives du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que cet agent occupe, pour coordonner le programme de prises d’échantillons d’urine du Service là où ce programme est appliqué. (urinalysis program co-ordinator)

dossier de consommation de substances intoxicantes

dossier de consommation de substances intoxicantes Dossier du détenu qui fait état des infractions disciplinaires visées à l’alinéa 40k) de la Loi dont il a été déclaré coupable. (record of substance abuse)

échantillon d’urine

échantillon d’urine Échantillon d’urine à l’état pur en quantité suffisante pour en permettre l’analyse en laboratoire selon une méthode approuvée. (sample)

échantillonneur

échantillonneur Agent ou personne autorisée dans les Directives du commissaire à recueillir les échantillons d’urine au nom du Service. (collector)

laboratoire

laboratoire Laboratoire autorisé dans les Directives du commissaire à faire l’analyse des échantillons d’urine. (laboratory)

méthode approuvée

méthode approuvée Méthode d’analyse des échantillons d’urine établie dans les Directives du commissaire. (approved procedure)

positif

positif Se dit du résultat d’une analyse d’échantillon d’urine qui montre que l’échantillon d’urine contient une substance intoxicante en quantité égale ou supérieure à celle établie dans les Directives du commissaire. (positive)

Autorisation

  •  (1) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, aux termes de l’article 54 de la Loi, d’accorder l’autorisation préalable à une prise d’échantillon d’urine.

  • (2) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine peut exercer la fonction attribuée au directeur du pénitencier, aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi, lui permettant de recevoir les observations du détenu avant la prise d’un échantillon d’urine.

Ordre de fournir un échantillon d’urine

 Lorsque, en application de l’alinéa 54a) de la Loi, l’agent ordonne au détenu de fournir un échantillon d’urine et que, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi, le détenu présente ses observations au directeur du pénitencier pour contester cet ordre, le directeur du pénitencier ou le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit :

  • a) examiner l’ordre de l’agent et les observations du détenu afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables d’exiger l’échantillon d’urine;

  • b) s’il conclut qu’il existe des motifs raisonnables de le faire, ordonner au détenu de fournir l’échantillon d’urine.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 54b) de la Loi, le Service peut instaurer un programme de contrôle au hasard visant à garantir la sécurité du pénitencier et de quiconque et à prévenir l’usage et le trafic de substances intoxicantes à l’intérieur du pénitencier.

  • (2) Le programme de contrôle au hasard doit prévoir que chaque détenu doit fournir un échantillon d’urine lorsque son nom a été choisi au hasard parmi les noms de tous les détenus du pénitencier.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 54c) de la Loi :

    • a) constitue un programme ou une activité impliquant des contacts avec la collectivité tout programme ou toute activité dans le cadre desquels le détenu est appelé à sortir dans la collectivité ou à entrer en contact avec une personne de la collectivité, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette sortie ou ce contact peuvent donner au détenu la possibilité d’avoir accès à une substance intoxicante;

    • b) constitue un programme de désintoxication tout programme conçu pour favoriser la réadaptation du détenu souffrant d’une dépendance à l’égard d’une substance intoxicante.

  • (2) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation à un programme ou à une activité visés à l’alinéa (1)a) si le détenu qui demande l’autorisation d’y participer :

    • a) soit a un dossier de consommation de substances intoxicantes;

    • b) soit a été reconnu coupable d’une infraction disciplinaire selon l’alinéa 40l) de la Loi dans les deux années précédant sa demande.

  • (3) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation au programme de désintoxication visé à l’alinéa (1)b) lorsque le détenu demande l’autorisation de participer à ce programme et que la prise et l’analyse d’échantillons d’urine font partie intégrante du programme.

  •  (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, lorsque l’agent ou toute autre personne autorisée oblige le délinquant à lui fournir régulièrement des échantillons d’urine, la fréquence des prises d’échantillons d’urine doit être établie par une évaluation, faite conformément au paragraphe (2), du risque que le délinquant ne se conforme pas aux conditions visées à cet article.

  • (2) L’évaluation visée au paragraphe (1) doit être faite compte tenu des facteurs suivants en ce qui concerne le délinquant :

    • a) son dossier de consommation de substances intoxicantes;

    • b) les infractions reliées à la consommation de substances intoxicantes pour lesquelles il a été reconnu coupable;

    • c) sa capacité de réadaptation et de réinsertion sociale, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective;

    • d) ses besoins en fait de traitements ou de programmes.

  • (3) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, le délinquant qui est tenu de fournir un échantillon d’urine à intervalles réguliers doit être informé de la fréquence des prises d’échantillons d’urine.

  • (4) Lorsque le délinquant présente ses observations au sujet de la fréquence des prises d’échantillons d’urine aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit examiner ces observations et confirmer ou modifier la fréquence des prises d’échantillons d’urine.

 

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