Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [329 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [632 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Prises et analyses d’échantillons d’urine (suite)
Conséquences des résultats positifs
69 Aux fins de toute audition d’une infraction disciplinaire visée à l’alinéa 40k) de la Loi, l’attestation visée au paragraphe 68(1) portant que le résultat de l’analyse d’échantillon d’urine est positif établit, jusqu’à preuve contraire, que le détenu qui a fourni l’échantillon a commis l’infraction en cause.
70 Aux fins de tout examen, réexamen, audition ou révision concernant le défaut de respecter une condition de mise en liberté, l’attestation visée au paragraphe 68(1) portant que le résultat de l’analyse d’échantillon d’urine est positif établit, jusqu’à preuve contraire, que le délinquant qui a fourni l’échantillon ne s’est pas conformé à une condition visée à l’article 55 de la Loi.
71 En plus de toute peine qui lui est infligée aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi, le détenu qui est déclaré coupable d’une infraction disciplinaire visée à l’alinéa 40k) de la Loi peut être tenu de fournir un échantillon d’urine tous les mois jusqu’à ce qu’il ait fourni trois échantillons négatifs successifs.
72 Lorsque le délinquant libéré par la Commission nationale des libérations conditionnelles est incapable ou refuse de fournir un échantillon d’urine ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon d’urine qu’il fournit conformément à l’article 55 de la Loi est positif, le Service doit en informer par écrit la Commission nationale des libérations conditionnelles et doit, selon le cas :
a) veiller à ce que le délinquant reçoive des services de counseling ou toute aide postlibératoire indiquée;
b) prendre une mesure prévue à l’article 135 de la Loi.
Usage de la force
73 (1) Lorsque, dans un pénitencier, l’usage de la force occasionne une blessure grave ou un décès, tout agent qui a connaissance de l’incident doit appeler immédiatement sur les lieux le personnel des services de santé et informer le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui.
(2) Si, conformément au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui est informé d’une blessure grave ou d’un décès, il doit dès que possible :
a) aviser le responsable de la région et le service de police compétent;
b) fournir au responsable de la région un rapport exposant toutes les circonstances entourant la blessure ou le décès.
Procédure de règlement de griefs des délinquants
74 (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent par écrit.
(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur examine la plainte et fournit copie de sa décision au délinquant dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
(4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi.
(5) Si, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il fournit au délinquant une copie de sa décision motivée dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
75 Lorsque la décision visée au paragraphe 74(3) ne le satisfait pas ou que le supérieur a refusé d’examiner une plainte en vertu du paragraphe 74(4), le délinquant peut présenter un grief par écrit :
a) soit au directeur du pénitencier, au directeur de district des libérations conditionnelles ou à la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire;
b) soit, si le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire est mis en cause, au commissaire.
- DORS/2013-181, art. 1
- DORS/2019-299, art. 20
76 (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le commissaire, selon le cas, examine le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.
(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.
- DORS/2013-181, art. 2
77 (1) Dans le cas d’un grief présenté par le détenu, lorsqu’il existe un comité d’examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.
(2) Le comité d’examen des griefs des détenus présente au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu dès que possible après en avoir été saisi.
(3) Le directeur du pénitencier remet au détenu une copie de sa décision dès que possible après avoir reçu les recommandations du comité d’examen des griefs des détenus.
(4) Le présent article ne s’applique pas au grief portant sur une question de soin de santé.
78 La personne qui examine un grief présenté conformément à l’article 75 remet dès que possible une copie de sa décision au délinquant.
79 (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d’examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.
(2) Le comité externe d’examen des griefs présente au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu dès que possible après en avoir été saisi.
(3) Le directeur du pénitencier remet au détenu une copie de sa décision dès que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d’examen des griefs.
80 (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au commissaire.
(2) [Abrogé, DORS/2013-181, art. 3]
(3) Le commissaire transmet au délinquant une copie de sa décision et de ses motifs dès que possible après que le délinquant a interjeté appel.
- DORS/2013-181, art. 3
- DORS/2019-299, art. 24
80.1 L’agent supérieur peut, au nom du commissaire, rendre une décision relativement à un grief présenté en vertu de l’alinéa 75b) ou à un appel interjeté en vertu du paragraphe 80(1) si, à la fois, il :
a) occupe un poste de niveau égal ou supérieur à celui du sous-ministre adjoint;
b) est désigné à cette fin dans les Directives du commissaire soit expressément, soit en fonction du poste qu’il occupe.
- DORS/2013-181, art. 4
81 (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.
(2) Lorsque l’examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.
82 Lors de l’examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :
a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;
b) des recommandations faites par le comité d’examen des griefs des détenus et par le comité externe d’examen des griefs;
c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).
Conditions de détention
Conditions matérielles
83 (1) Pour assurer un milieu pénitentiaire sain et sécuritaire, le Service doit veiller à ce que chaque pénitencier soit conforme aux exigences des lois fédérales applicables en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de prévention des incendies et qu’il soit inspecté régulièrement par les responsables de l’application de ces lois.
(2) Le Service doit prendre toutes les mesures utiles pour que la sécurité de chaque détenu soit garantie et que chaque détenu :
a) soit habillé et nourri convenablement;
b) reçoive une literie convenable;
c) reçoive des articles de toilette et tous autres objets nécessaires à la propreté et à l’hygiène personnelles;
d) ait la possibilité de faire au moins une heure d’exercice par jour, en plein air si le temps le permet ou, dans le cas contraire, à l’intérieur.
Effets personnels des détenus
84 Le directeur du pénitencier doit prendre toutes les mesures utiles pour garantir que les effets personnels que le détenu est autorisé à apporter et à garder dans le pénitencier soient protégés contre la perte et les dommages.
85 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le directeur du pénitencier dont un détenu s’est évadé peut disposer des effets personnels de celui-ci :
a) à l’expiration d’un délai de deux ans après la date de l’évasion, dans le cas des effets autres que les documents juridiques ou officiels;
b) à l’expiration d’un délai de sept ans après la date de l’évasion, dans le cas des documents juridiques ou officiels.
(2) Le directeur du pénitencier ne peut disposer des effets personnels du détenu en application du paragraphe (1) tant qu’il n’a pas pris toutes les mesures utiles pour établir que :
a) le détenu n’est pas sous garde au Canada;
b) si le détenu est sous garde dans un État étranger, aucune demande d’extradition n’est envisagée et que le détenu n’a pas présenté à l’État étranger une demande de transfèrement au Canada en vertu d’une entente intervenue entre cet État et le Canada;
c) le détenu n’a pas de proche parent auquel ses effets personnels peuvent être envoyés.
(3) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu autres que des documents juridiques ou officiels peut :
a) soit les remettre à un organisme de charité situé dans les environs du pénitencier;
b) soit les détruire, s’ils sont inutilisables;
c) soit les remettre à Sa Majesté du chef du Canada.
(4) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu qui sont des documents juridiques ou officiels doit se conformer aux directives du Curateur public ou de tout autre fonctionnaire compétent de la province où est situé le pénitencier.
Entretiens
86 Le commissaire qui visite un pénitencier doit, dans des limites raisonnables, accorder à tout détenu la possibilité de s’entretenir avec lui lorsque le détenu en fait la demande et que l’objet de l’entretien est une question visée à l’article 70 de la Loi.
87 Le directeur du pénitencier doit, dans des limites raisonnables, accorder à tout détenu qui en fait la demande la possibilité de s’entretenir avec lui.
Correspondance
88 Le Service doit veiller à ce que tout détenu qui ne sait ni lire ni écrire reçoive l’aide nécessaire pour lire et rédiger sa correspondance :
a) soit dans la langue officielle de son choix;
b) soit, si c’est possible, dans toute autre langue de son choix.
89 (1) Sous réserve du paragraphe 94(1), l’agent peut inspecter une enveloppe ou un colis envoyé ou reçu par le détenu dans la mesure nécessaire pour s’assurer que l’enveloppe ou le colis ne contient pas d’objet interdit; il ne peut pas cependant en lire le contenu.
(2) Les articles 57 à 59 s’appliquent aux objets interdits qui sont en la possession du Service à la suite d’une inspection visée au paragraphe (1).
Visites
90 (1) Tout détenu doit, dans des limites raisonnables, avoir la possibilité de recevoir des visiteurs dans un endroit exempt de séparation qui empêche les contacts physiques, à moins que :
a) le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui n’ait des motifs raisonnables de soupçonner que la séparation est nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
b) il n’existe aucune solution moins restrictive.
(2) Afin d’assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser une surveillance du secteur des visites, par un agent ou avec des moyens techniques, et cette surveillance doit se faire de la façon la moins gênante possible dans les circonstances.
(3) Le Service doit veiller à ce que chaque détenu puisse s’entretenir avec son avocat dans un local assurant à l’entrevue un caractère confidentiel.
- DORS/2015-171, art. 7
91 (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite au détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner :
a) d’une part, que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite :
(i) soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque,
(ii) soit de préparer ou de commettre un acte criminel;
b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.
(2) Lorsque l’interdiction ou la suspension a été autorisée en vertu du paragraphe (1) :
a) elle reste en vigueur tant que subsiste le risque visé à ce paragraphe;
b) le directeur du pénitencier ou l’agent doit informer promptement le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.
- DORS/2015-171, art. 8
92 (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser la suspension complète des droits de visite de tous les détenus du pénitencier lorsque la sécurité de celui-ci est sérieusement menacée et qu’il n’existe aucune autre solution moins restrictive.
(2) La suspension des droits de visite visée au paragraphe (1) doit être revue :
a) dans les cinq jours d’application de cette mesure, par le responsable de la région;
b) dans les 14 jours d’application de cette mesure, par le commissaire.
- Date de modification :