•  (1) Lorsque l'isolement préventif est imposé au détenu, le directeur du pénitencier doit veiller à ce que la ou les personnes visées à l'article 33 de la Loi, qu'il a chargées de réexaminer les cas d'isolement préventif en tant que comité de réexamen des cas d'isolement, soient informées de l'isolement préventif du détenu.

  • (2) Le comité de réexamen des cas d'isolement visé au paragraphe (1) doit tenir une audition :

    • a) dans les cinq jours ouvrables suivant l'isolement préventif du détenu;

    • b) par la suite, au moins une fois tous les 30 jours tant qu'est maintenu l'isolement préventif du détenu.

  • (3) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu qui fait l'objet d'une audition du comité de réexamen des cas d'isolement conformément au paragraphe (2) :

    • a) reçoive, au moins trois jours ouvrables avant l'audition, un avis écrit de l'audition et les renseignements que le comité entend examiner à l'audition;

    • b) ait la possibilité d'assister à l'audition et d'y présenter ses observations;

    • c) soit avisé par écrit de la recommandation faite par le comité au directeur du pénitencier et des motifs de celle-ci.

 Lorsque le détenu est mis en isolement préventif, le responsable de la région ou l'agent de l'administration régionale désigné par lui doit examiner son cas au moins une fois tous les 60 jours pendant qu'il est en isolement préventif pour décider, selon les motifs énoncés à l'article 31 de la Loi, si le maintien de cette mesure est justifié.

 Lorsque le détenu a été mis en isolement préventif à sa propre demande par l'agent désigné selon l'alinéa 6(1)c), le directeur du pénitencier doit, au cours du jour ouvrable suivant l'isolement, examiner l'ordre d'isolement et confirmer l'isolement ou ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus.

Régime disciplinaire applicable aux détenus

Présidents indépendants

  •  (1) Le ministre doit nommer :

    • a) à titre de président indépendant chargé de procéder à l'audition des accusations d'infraction disciplinaire grave, une personne qui connaît le processus de prise de décisions administratives et qui n'est pas un agent ou un délinquant;

    • b) pour chaque région, un premier président indépendant choisi parmi les présidents indépendants de la région.

  • (2) Le premier président régional doit :

    • a) conseiller les présidents indépendants de sa région et, de concert avec le Service, voir à leur formation;

    • b) promouvoir auprès des présidents indépendants de sa région le principe que pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables doivent être infligées des peines semblables;

    • c) procéder à des échanges de renseignements avec les autres premiers présidents régionaux.

  • (3) Les personnes nommées conformément au paragraphe (1) occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat qui ne dépasse pas cinq ans et qui peut être reconduit par le ministre.

  • (4) Les présidents indépendants sont rémunérés aux taux fixés par le Conseil du Trésor et reçoivent des indemnités de séjour et de déplacement, selon les taux prévus dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, pour les dépenses liées à :

    • a) la tenue d'une audition disciplinaire;

    • b) leur participation à des séances d'information;

    • c) leur participation à des séances d'initiation et de formation;

    • d) leur participation à des séances de consultation avec des agents ou des détenus;

    • e) l'accomplissement de tâches connexes à la demande du Service.